Nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale

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Décret-loi n°2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour
bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n°2006-25 du 15 mai 2006.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition ou ministre des
finances,

 

Vu l’article 31 de la
constitution,

 

Vu la loi n°2006-25 du 15 mai
2006, portant amnistie fiscale,

 

Prend le décret-loi dont la
teneur suit :

 

CHAPITRE PREMIER

Les créances fiscales
revenant à l’Etat

 

Article premier. – Sont
abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances
fiscales revenant à l’Etat dont le reliquat de l’impôt en principal dépasse
100 dinars pour chaque créancier, à condition de souscrire un calendrier de
paiement avant le 1er novembre 2006 et de payer les montants dus
par tranches trimestrielles d’égal montant sur une période qui ne peut
excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

 

Le calendrier de paiement est
fixé à l’intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des
finances selon l’importance des montants et les catégories de contribuables.

 

Art.2. –  Les
dispositions de l’article premier du présent décret-loi s’appliquent aux :

 

– créances fiscales constatées
dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,

 

– créances fiscales qui ont fait
l’objet, avant la date du 20 mars 2006, d’une reconnaissance de dette ou
d’une notification des résultats de la vérification fiscale ou d’une
notification d’un arrêté de taxation d’office ou d’un jugement,

 

– pénalités de retard constatées
dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006
dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou
bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de
l’impôt.

 

CHAPITRE DEUX

Les créances revenant aux
collectivités locales

 

Art.3. – Les dispositions
des articles premier et 2 du présent décret-loi s’appliquent à la taxe sur
les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la
taxe hôtelière et aux droits de licence.

 

Art. 4. – La mention «
avant le 1er septembre 2006 » prévue par l’article 5 de la loi
n°2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale est remplacée par la
mention « avant le 1er novembre 2006 ».

 

CHAPITRE TROIS

Les amendes et
condamnations pécuniaires, douanières et de change

 

Art. 5. – Sont
abandonnés, 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires,
douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour
chaque amende ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de
souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 et
d’acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d’égal
montant sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est
payée avant le délai susvisé.

 

Le calendrier de paiement est
fixé à l’intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre
des finances selon l’importance de la créance.

 

Art. 6. – Les
dispositions de l’article 5 sont applicables aux :

 

– amendes et condamnations
pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des
receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars
2006,

 

– amendes et condamnations
pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l’objet d’un jugement
avant la date du 20 mars 2006,

 

– amendes et condamnations
pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l’objet d’un arrêté de
transaction avant la date du 20 mars 2006,

 

– pénalités relatives aux
infractions fiscales administratives et douanières constatées aux registres
des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20
mars 2006.

 

Les dispositions des articles 5
et 6 dudit décret-loi ne sont pas applicables aux amendes et condamnations
pécuniaires relatives aux infractions pour l’émission de chèques sans
provisions.

 

Art. 7. – Nonobstant les
dispositions des articles 1 et 5 du présent décret-loi, le ministre des
finances peut, pour les créances dont le montant dépasse un million de
dinars, autoriser la souscription d’un calendrier de paiement sur une
période supérieure à cinq ans sans excéder dix ans, et ce, au vu d’une
demande motivée du redevable et après avis d’une commission dont la
composition est fixée par décision du ministre des finances.

 

CHAPITRE QUATRE

Dispositions communes

 

Art. 8. – L’application
des dispositions du présent décret-loi ne peut entraîner la restitution des
montants au profit du créancier ou la révision de l’inscription comptable
des montants payés, à l’exception des cas de prononcé d’un jugement
définitif.

 

Art. 9. – Sont
suspendues, les procédures de poursuite pour chaque créancier qui s’engage à
payer les tranches dues à leurs échéances.

 

Le non paiement d’une tranche
échue entraîne l’application des poursuites légales en vue de son
recouvrement.

 

Est applicable sur chaque
tranche non payée dans les délais fixés, une pénalité de retard au taux de
1% par mois ou fraction de mois calculée a partir de l’expiration du délai
de paiement.

 

Art. 10. – Ne sont plus
éligibles au bénéfice des dispositions du présent décret-loi, les montants
non payés dans un délai de 60 jours de l’expiration des délais de paiement
de la dernière tranche fixée par le calendrier de paiement et prévu par les
articles 1 et 5 du présent décret- loi selon le cas ; les montants non payés
restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.

 

Art. 11. – Nonobstant le
calendrier prévu par le présent décret-loi, les dispositions de l’article 33
du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants
des impôts qui ont fait l’objet d’arrêtés de restitution.

 

Art. 12. – Sous réserve
des dispositions de l’article 7 du présent décret-loi, restent en vigueur,
les calendriers de paiement souscrits dans le cadre de la loi n°2006-25 du
15 mai 2006 portant amnistie fiscale.

 

Art. 13. – Le ministre
des finances est chargé d’exécuter le présent décret-loi qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 31 juillet 2006.

 

Zine El
Abidine Ben Ali