L’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières.

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Décret n°2004-1865 du 11 août 2004, fixant l’organisation et les modalités
de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières.

 

Le
Président de la République,

 

Vu la
constitution et notamment ses articles 34 et 35,

 

Vu la
loi n°58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la
banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n°2000-37 du 4 avril 2000,

 

Vu la
loi n°2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d’argent et notamment son article 79,

 

Vu
l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de
la justice et des droits de l’Homme et du ministre des finances,

 

Vu
l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

 

Vu
l’avis du tribunal administratif.

 


Décrète :

 


Article premier.
– Le présent décret fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses
financières.

 

Art.
2. –
Les membres de la commission tunisienne des analyses financières et
leurs suppléants sont nommés par arrêté des ministres concernés parmi les
agents ayant au moins la fonction de directeur d’administration centrale ou
une fonction équivalente. L’expert spécialisé en matière de lutte contre les
infractions financières est nommé par décision du gouverneur de la banque
centrale de Tunisie.

 

Art.
3. –
La commission tunisienne des analyses financières se réunit chaque
fois que nécessaire sur convocation de son président ou de son suppléant.

 

Les
convocations sont adressées aux membres de la commission, accompagnées de
l’ordre du jour.

 

Le
président ou son suppléant peut, lors de la délibération sur les questions
inscrites à l’ordre du jour, inviter aux réunions de la commission toute
personne dont l’avis est jugé utile, eu égard à sa compétence et sans droit
au vote.

 

Art.
4. –
 La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de
quatre membres au moins.

 

Les
décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres
présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Il est
établi pour chaque réunion un procès verbal, signé par le président de la
commission ou son suppléant et le secrétaire général et transcrit sur un
registre des délibérations.

 

Art.
5. –
Le président de la commission tunisienne des analyses financières
ou son suppléant représente la commission auprès des autorités publiques, de
ses homologues dans les pays étrangers et en général auprès des tiers.

 

Il
représente également les différents services et organismes concernés par
l’interdiction des circuits financiers illicites, la lutte contre le
financement du terrorisme et le blanchiment d’argent au niveau national et
international et facilite la communication entre eux.

 

Art.
6.
– La commission tunisienne des analyses financières se compose :

 

– d’un
comité d’orientation,

 

– d’une
cellule opérationnelle, et

 

– d’un
secrétariat général.

 

Art.
7. –
Le comité d’orientation est chargé notamment de :

 


préparer les directives générales susceptibles de permettre aux
établissements financiers bancaires et non bancaires de détecter les
opérations et transactions suspectes et inhabituelles et de les déclarer,

 


étudier les programmes visant à lutter contre les circuits financiers
illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment
d’argent,

 


étudier les activités de recherche, de formation et d’études et en général
toute activité ayant trait au domaine d’intervention de la commission
tunisienne des analyses financières,

 


étudier les projets de conventions de coopération entre la commission
tunisienne des analyses financières et ses homologues dans les pays
étrangers.

 

Art.
8. –
Le comité d’orientation est présidé par le gouverneur de la banque
centrale de Tunisie ou son suppléant et se compose des membres suivants :

 

– un
magistrat de troisième grade,

 

– un
représentant du ministère de l’intérieur et du développement local,

 

– deux
représentants du ministère des finances, dont un représentant la direction
générale des douanes,

 

Les
membres et leurs suppléants sont nommés par arrêté des ministres concernés
conformément aux conditions prévues à l’article 2 du présent décret.

 

– deux
représentants de la banque centrale de Tunisie et leurs suppléants désignés
par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie parmi les agents de la
direction générale chargée de la supervision bancaire et la direction
générale chargée des transferts extérieurs,

 

– un
représentant du conseil du marché financier et son suppléant, désignés par
le président du conseil,

 

– un
représentant de l’office national des postes et son suppléant désignés par
le président-directeur général de l’office,

 

– un
représentant de l’association professionnelle tunisienne des banques et des
établissements financiers et son suppléant désignés par le président de
l’association,

 

– un
expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières
désigné par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

 

Art.
9. –
Le comité se réunit tous les trois mois et chaque fois qu’il est
jugé nécessaire sur convocation de son président ou de son suppléant. Les
convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la tenue
de la réunion et sans délai en cas d’urgence, accompagnées de l’ordre du
jour.

 

Le
président ou son suppléant peut, lors de la délibération sur les questions
inscrites à l’ordre du jour, inviter aux réunions de la commission, toute
personne dont l’avis est jugé utile, eu égard à sa compétence et sans droit
au vote.

 

Art.
10.
– Le comité ne peut valablement délibérer qu’en présence de six
membres au moins.

 

Les
décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Il est
établi, pour chaque réunion du comité, un procès-verbal signé par le
président et le secrétaire général et dont copie est transmise à la
commission tunisienne des analyses financières.

 

Art.
11.
– La cellule opérationnelle examine les déclarations parvenues à la
commission tunisienne des analyses financières et lui présente des
propositions sur la suite à leur donner.

 

Elle
assure la mise en place et la gestion de la base de données prévue à
l’article 83 de la loi n°2003-75 susvisée.

 

Art.
12. –
La cellule opérationnelle est composée d’agents désignés par le
gouverneur de la banque centrale de Tunisie parmi le personnel de la banque,
d’un représentant désigné par le ministre de l’intérieur et du développement
local et d’un représentant désigné par le ministre des finances parmi les
agents du corps de la douane.

 

Le
président de la commission tunisienne des analyses financières fixe le
règlement intérieur de la cellule opérationnelle et les missions de ses
membres, après avis de la commission tunisienne des analyses financières.

 

Art.
13.
– Le secrétariat général de la commission tunisienne des analyses
financières est chargé notamment de :

 


superviser l’activité de la cellule opérationnelle,

 


recueillir les déclarations concernant les opérations et les transactions
suspectes et inhabituelles et de notifier la suite qui leur est donnée,

 

– gérer
les affaires administratives, financières et techniques de la commission
tunisienne des analyses financières,

 


préparer les décisions et en assurer l’exécution,

 


préparer un rapport annuel à soumettre pour approbation à la commission
Tunisienne des analyses financières.

 

Art.
14. –
Le directeur général chargé des services juridiques de la banque
centrale de Tunisie assure la fonction de secrétaire général de la
commission tunisienne des analyses financières.

 

Art.
15.
– Il est alloué à la commission tunisienne des analyses financières
les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont
imputés sur le budget de la banque centrale de Tunisie.

 

Art.
16. –
Les ministres de l’intérieur et du développement local, de la
justice et des droits de l’Homme et des finances et le gouverneur de la
banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

 

Tunis,
le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

 

20/02/2005 à 07:00

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