La répression des atteintes aux bonnes moeurs et du harcèlement sexuel

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2004-73 du 02 août 2004, modifiant et complétant le code pénal
concernant la répression des atteintes aux bonnes moeurs et du harcèlement
sexuel.

 

Au nom du
peuple,

 

La chambre des
députés ayant adopté,

 

Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article
unique.
Les articles 226 bis, 226 ter et 226 quater sont ajoutés au code
pénal comme suit :

 

Article 226
bis :
Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille
dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes moeurs ou à la
morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui
d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

 

Est passible des
mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque attire publiquement
l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des
enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.

 

Article 226
ter :
Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de trois mille
dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.

 

Est considéré
comme harcèlement sexuel toute persistance dans la gène d’autrui par la
répétition d’actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter
atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur, et ce, dans le but de
l’amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels
d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa
volonté de résister à ses désirs.

 

La peine est
portée au double lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un enfant
ou d’autres personnes particulièrement exposées du fait d’une carence
mentale ou physique qui les empêche de résister à l’auteur du harcèlement.

 

Article 226
quater :
Les peines prévues aux deux articles précédents ne préjudicient
pas à l’application des peines plus sévères prévues pour d’autres
infractions.

 

Les poursuites
ne peuvent être exercées qu’à la demande du ministère public sur la base
d’une plainte de la victime.

 

Si une
ordonnance de non lieu ou un jugement d’acquittement sont rendus, la
personne contre laquelle la plainte a été dirigée peut demander, s’il y a
lieu, la réparation du dommage subi sans préjudice des poursuites pénales du
chef de dénonciation calomnieuse.

 

Art. 2.
L’intitulé du paragraphe premier de la troisième section du chapitre premier
du titre deuxième du code pénal est modifié comme suit :

 

«Des
atteintes aux bonnes moeurs et du harcèlement sexuel
».

 

Art. 3.
Sont abrogées les dispositions du décret du 25 avril 1940, relatif à la
répressions des atteintes aux bonnes moeurs.

 

La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.

 

 

Tunis, le 2
août 2004.

Zine El
Abidine Ben Ali

 

 


Tunisie :18 –
09 –
2004 à 14 :00

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