Essaimage des entreprises économiques

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Loi n°2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des entreprises
économiques.

 

Au nom du peuple,

 

La chambre des députés ayant
adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier. – L’essaimage est tout encouragement ou assistance
qu’une entreprise économique accorde à des promoteurs issus de son personnel
ou venant de l’extérieur pour les inciter à créer des entreprises
indépendantes ou à poursuivre une activité qu’elle exerçait elle-même
auparavant.

 

Art. 2. – L’entreprise qui adopte la technique de l’essaimage
s’engage à encadrer les promoteurs dans la matérialisation des idées de
projets, l’élaboration des études y afférentes, la finalisation du schéma de
financement, l’obtention des primes et des avantages et la concrétisation de
projet, et ce, durant les premières années de son lancement.

 

Le suivi de l’opération d’essaimage est assuré par une des structures de
l’entreprise recourant à l’essaimage qui se charge d’accorder toute forme
d’assistance technique et logistique pour la réalisation des projets et leur
suivi après lancement.

 

Les dépenses nécessaires à l’opération d’essaimage sont enregistrées dans un
état détaillé qui sera annexé aux états financiers de l’entreprise.

 

Art. 3. – Les projets sont réalisés dans le cadre d’une convention
conclue entre l’entreprise et le promoteur qui définit le contenu du projet
et les engagements des deux parties conformément à une convention-type
approuvée par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

 

Art. 4. – Le promoteur du projet d’essaimage peut bénéficier du
régime de congé pour la création d’une entreprise ou du régime de la
délégation et de la mobilisation ainsi que du régime de distribution des
revenus d’exploitation des brevets de découverte ou d’invention conformément
à la législation en vigueur.

 

Art. 5. – Il est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 48 ter ainsi
libellé :

 

Article 48 ter. – Les entreprises qui font recours à la technique de
l’essaimage, telle que définie par la législation en vigueur, peuvent
déduire les dépenses engagées pour la réalisation de l’opération d’essaimage
à l’assiette de l’impôt de l’année au titre de laquelle les dépenses ont été
engagées, et ce, dans des limites et selon des conditions qui seront fixées
par décret.

 

 

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

08- 08 – 2005 ::
06:00

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