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          Au nom du peuple, 
      
    La chambre des députés ayantadopté,
 
      
    Le Président de la Républiquepromulgue la loi dont la teneur suit :
 
          Article premier. – Sont abrogées, les dispositions del’article 9, les paragraphes 1 et 2 de l’article 10, le premier paragraphe
 de l’article 11 et les articles 15, 16, 16 bis, 21, 22, 26, 27, 35, 37, 38
 et 39 de la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux
 prix, telle que modifiée et complétée par la loi n°93-83 du 26 juillet 1993,
 la loi n°95-42 du 24 avril 1995 et la loi n°99-41 du 10 mai 1999
 et  remplacées par les dispositions suivantes :
 
      Article
 9. (nouveau)
 – Il est institué une
 commission spéciale dénommée conseil de la concurrence dont le siège est à
 Tunis. Il est appelée à connaître des requêtes afférentes aux pratiques
 anticoncurrentielles telles que prévues par l’article 5 de la présente loi
 et à donner des avis sur les demandes de consultation.
   
     Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l’avis du conseil lesprojets de textes législatifs et réglementaires, et toutes les questions
 afférentes au domaine de la concurrence.
   Lesorganisations professionnelles et syndicales, les organisations de
 consommateurs, légalement établis, et les chambre d’agriculture ou de
 commerce et d’industrie peuvent également requérir l’avis du conseil par
 l’intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de
 concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
   
    Leministre chargé du commerce peut également soumettre à l’avis du conseil de
 la concurrence tout projet de concentration ou toute opération de
 concentration visés à l’article 7.
   Dans cecas, le ministre chargé du commerce avise les parties concernées de cette
 saisine, et le délai de réponse prévu à l’article 8 de la présente loi est
 porté de trois à six mois.
       Article 10 (paragraphes 1 et 2 nouveaux) :  
      
    1) Un présidentexerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou
 les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en
 matière de concurrence ou de consommation.
 
      
    Sousréserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi
 organique portant statuts particuliers des magistrats, le président du
 conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable
 une seule fois.
 
      
    2)deux vice-présidents :
 
      
    –un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au
 moins dans la grade en tant que premier vice-président exerçant ses
 fonctions à plein temps,
 
      
    – un conseiller auprès de l’unedes deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour
 des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant
 que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
 
      
    Les deux vice-présidents sontnommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
 
          Article 11 paragraphe premier (nouveau).– Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence
 par le ministre chargé du commerce, les entreprises, les organisations
 professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements consommateurs,
 légalement établis, ou par les chambres d’agriculture, ou de commerce et
 d’industrie.
 
      
    Article 15 (nouveau) –
 Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports
 sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire
 permanent et arrêté par le président du conseil.
 
      
    Leconseil procède à l’audition des parties concernées, régulièrement
 convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou
 conseillers. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et
 toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.
 
      
    L’avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en
 l’absence des parties.
 
      
    Leconseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience
 publique.
 
      
    Chaque membre du conseil dispose d’une seule voix.
 
      
      
    Article 16 (nouveau) – Il
 est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections,
 présidée par le président du conseil ou l’un de ses deux vice-présidents.
 Chaque section est composée d’un président et quatre membre dont au moins un
 magistrat.
 
      
    Chaque section rend sesdécisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du
 conseil à la majorité des voix et en audience publique.
 
      
    En cas d’empêchement, leprésident peut être remplacé par le président d’une autre section et, le cas
 échéant, par un membre de sa section par désignation du président du
 conseil. Les membres d’une section peuvent être, également, remplacés par
 des membres d’une autre section.
 
      
    Audébut de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la
 composition de chaque section et nomme ses membres.
 
      
    Le ministre chargé du commercepeut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de
 tout membre du conseil qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois
 séances consécutives du conseil.
 
      
    Aucun membre ne peut délibérerdans une affaire s’il est frappé d’une interdiction au sens de l’article 248
 du code de procédure civile et commerciale.
 
      
    Toute partie concernée peutrécuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au
 président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de
 cinq jours après l’audition des deux parties.
 
      
    Article 16 (bis) (nouveau)
 – L’assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes
 d’avis présentées au conseil par le ministre chargé du commerce.
 
      
    Le conseil de la concurrence nepeut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de
 ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.
 
      
    Néanmoins, dans le cas desdemandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil
 pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans
 un délai raisonnable, l’assemblée plénière peut statuer avec au moins la
 moitié de ses membres, et ce, nonobstant la condition prévue par le
 paragraphe sus-indiqué du présent article.
 
          Article  21 (nouveau)– Les décisions du conseil sont notifiées aux intéressés par exploit
 d’huissier de justice.
 
      
    Les décisions rendues par leconseil de la concurrence sont susceptibles d’appel devant le tribunal
 administratif conformément à la loi n°72-40 du 1ere juin 1972, relative au
 tribunal administratif.
 
      
    Le président du conseil de laconcurrence ou, le cas échéant, l’un des vice-présidents, revêt les
 décisions du conseil de la concurrence, non susceptibles de recours, de la
 formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile
 et commerciale.
 
      
    Article 22 (nouveau) – Le
 détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage,
 d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le
 consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de
 vente.
 
      
    Leprix affiché est le prix au comptant toutes taxes comprises.
 
          Le détaillant ou prestataire deservice est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui
 en fait la
 demande.
 
      
    Dans les établissements de venteau détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de
 façon lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise,
 soit sur son emballage ou sur son contenant.
 
      
    Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des
 marchands ambulants, où l’indication des prix sur la marchandise peut
 présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications
 prévues ci-dessus doit être suffisamment apparente au public.
 
      
    En outre, les prix pratiquésdans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés,
 doivent être affichés à la vue du public. En sus,  pour les hôtels et
 pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.
 
      
    Les moyens d’affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque
 secteur d’activité par arrêté du ministre chargé du commerce.
 
          Article 26 (nouveau) –Est interdite au stade de distribution, toute opération de revente à perte
 ou offre de revente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix
 d’achat effectif.
 
      
    Aux fins de cette loi est considéré comme prix effectif d’achat, le prix
 unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales
 figurant sur la même facture majoré des taxes et des droits auxquels est
 assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de
 transport.
 
      
    Est
 interdite également, toute publicité relative à la revente à perte telle que
 mentionnée au paragraphe premier du présent
 article.
 
      
    Le ministre chargé du commercepeut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre
 l’opération publicitaire pour une durée d’un mois.
 
      
    Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République,
 le président de tribunal compétent peut ordonner l’arrêt de la publicité.
 
      
    L’interdiction mentionnée dans le présent article n’est pas applicable :
 
      
    1) aux produits périssablesexposés à une altération rapide,
 
      
    2) aux ventes volontaires ouforcées motivées par la cessation ou la changement d’une activité
 commerciale ou effectuée ou exécution de sentences judiciaires,
 
      
    3) aux produits dont leréapprovisionnement en quantité significative s’est effectué ou pourrait
 s’effectuer à la baisse ; le prix effectif d’achat étant alors remplacé par
 le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de
 réapprovisionnement,
 
      
    4) les soldes réglementaires defin de saison,
 
      
    5) les rossignoles. 
      
    Article 27. (nouveau) –
 Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire de services est tenu
 d’établir et de communiquer son barème de prix et ses conditions de vente
 qui comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais
 et ristournes à tout professionnel qui en fait la demande.
 
      
    Cette communication s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la
 profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la
 communication doit se faire dans la même forme.
 
          Article 35 (nouveau) –Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires
 pour l’exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à
 l’encontre des contrevenants et relatives, notamment, aux injonctions qui
 leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles,
 pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le
 paiement des amendes dues.
 
      
    Article 37 (nouveau) –
 Sont punis d’une amende allant de 20 à 2.000 dinars :
 
      
    – Le défaut de publicité ou depublicité insuffisante des prix ainsi que l’inobservation des conditions de
 vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la
 présente loi,
 
      
    – Le défaut de facturation, oudéfaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la
 non-présentation des factures à la première demande ainsi que le
 non-établissement ou la non-communication du barème de prix et des
 conditions de vente, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de
 la présente loi.
 
      
    Lerécépissé tient lieu de facture jusqu’à la présentation de cette dernière
 dans un délai déterminé, s’il comporte les indications prévues à l’article
 25 de la présente loi.
 
      
    Article 38 (nouveau) – Sont punis
 d’une amende allant de 50 à 5.000 dinars, le refus de vente, la vente liée
 ainsi que la détention, l’utilisation et la commercialisation des
 produits d’origine inconnue, tels que prévus aux articles 24 et 29 de la
 présente loi.
 
      
    Sont
 punis, également, de la même amende, la non répercussion des réductions des
 prix au profit du consommateur telles que
 prévues à l’article 24 (bis) de
 la présente loi .
 
      
    Toutefois, l’amende ne doit pasêtre inférieure aux montants des réductions perçues.
 
      
    Article 39 (nouveau) – La
 revente à perte, l’offre de la revente à perte, la publicité de la revente à
 perte, l’imposition d’un prix minimum de revente et la pratique de
 conditions de vente discriminatoires, telles que prévues respectivement par
 les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d’une amende
 allant de 200 à 20.000 dinars.
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