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          Au nom du peuple, 
      
    La chambre des députés ayantadopté,
 
      
    Le Président de la Républiquepromulgue la loi dont la teneur suit :
 
          Article premier. – Lasociété nationale des transports et la société du métro léger de Tunis sont
 fusionnées dans un établissement public à caractère non administratif doté
 de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé « Transport
 du Grand Tunis », son siège est fixé à Tunis.
 
          Est transférée, par cette fusion, l’université du patrimoine de la sociéténationale des transports et de la société du métro léger de Tunis au «
 Transport du Grand Tunis ».
 
          « Transport du Grand Tunis » estconsidéré, dans ses relations avec les tiers, en tant que commerçant
 et est soumis aux dispositions du droit commercial sans préjudice à la
 législation et à la réglementation en vigueur relatives aux entreprises et
 établissements publics.
 
        Art.2.- « Transport du Grand Tunis » est chargé, notamment,
 d’assurer le transport public de
 personnes à Tunis et ses banlieues.
         Art. 3. – L’Etat concède au « Transport du Grand Tunis », en vertud’une convention de concession, le domaine public des chemins de fer
 nécessaire à la réalisation des missions dont il est chargé.
 
          Laconvention de concession fixe notamment la consistance de ce domaine et les
 modalités de sa gestion.
 
          Cette convention est signée entre l’Etat et «Transport du Grand Tunis» etapprouvée par décret.
 
      
          Art. 4.- «Transport du Grand Tunis» est soumis à la tutelle duministère chargé du transport. Son organisation administrative et financière
 ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
 
      
          Art. 5.- Les services detransport public de personnes sont exécutés conformément aux dispositions
 d’un cahier des charges qui fixe les modalités d’exécution de ces services
 ainsi que le cadre général de la relation de l’Etat avec «Transport du Grand
 Tunis» dont, notamment, les conditions et les mécanismes d’octroi du
 concours financier de l’Etat au titre des investissements et des
 compensations financières découlant des obligations de service public, de
 l’application des tarifs préférentiels et du transport gratuit pour
 certaines catégories de voyageurs.
 
          Le cahier des charges est approuvé par décret. 
          Art. 6. – A titre transitoire, les organes de direction de la
 société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis
 sont habilités à poursuivre les missions de gestion afin d’assurer
 l’opération de fusion, et ce, jusqu’à la désignation des organes
 de direction de «Transport du Grand Tunis».
 
      
    Art. 7. –
     Sont abrogées, toutes dispositions antérieurescontraires à la présente loi,
 à l’exception des dispositions de l’article 5 du décret-loi n°63-8 du 14
 mars 1963 portant statut de la société nationale des transports, ratifié par
 la loi n°63-9 du 22 avril 1963, tel que modifié par le décret-loi n°81-20 du
 20 octobre 1981, ratifié par la loi n°82-1 du 3 février 1982, qui demeurent
 en vigueur jusqu’à l’achèvement de ses travaux, par la commission prévue par
 cet article.
 
          La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienneet exécutée comme loi de l’Etat.
 
      
      
    Tunis, le 28 avril 2003. 
    Zine El Abidine Ben Ali 
      
      
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