Les incendies forestiers enregistrés ces derniers temps sont pour la plupart d’origine humaine. La preuve: 18 feux de forêts survenus durant le mois de juillet ont été déclenchés entre 20h et 5h du matin, explique Zouheir Ben Salem, ingénieur principal et chef de service de de la protection des forêts et de l’entretien des équipements forestiers à la Direction générale des forêts, cité mercredi 11 août 2021 par la TAP.

Autrement dit, les incendies d’origine naturelle ne dépassent pas les 4%, dit-il, appelant à appliquer la loi sur les contrevenants. Et de rappeler que les responsables de ces incendies peuvent encourir jusqu’à 20 ans d’emprisonnement conformément au code forestier et au code pénal.

Par ailleurs, Ben Salem indique que la Direction générale des forêts a enregistré, durant la période du 23 juillet au 9 août, 214 incendies, lesquels ont ravagé une superficie de 3 146 hectares, contre 278 incendies et 1 700 Hectares, au cours de la même période de l’année 2020, sachant que la superficie globale des forêts tunisiennes s’élève à 1,250 million d’hectares. La plupart de ces incendies sont survenus dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana, Kairouan, Bizerte, du Kef et de Nabeul, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’ils ont globalement été maîtrisés.

Il convient de rappeler que le chapitre 4 du code forestier stipule que tout individu qui porte ou allume du feu en dehors des habitations et des bâtiments d’exploitation, à l’intérieur et à la distance de 200 m de toutes forêts ou terrains broussailleux, ou incinère des chaumes, broussailles et végétaux quelconques à moins de 500 mètres de toutes forêts ou terrains broussailleux, sera puni d’une amende de 50 à 150 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois, ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée.

Si, par le fait de l’infraction, l’incendie s’est communiqué aux forêts, son auteur sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à deux ans sans préjudice de tous dommages et intérêts. Si par le fait de mise à feu, l’incendie se communique aux propriétés voisines et s’il n’y a pas eu négligence du promoteur de la mise à feu, celui-ci restera responsable de tous dommages-intérêts.

Les articles 307 et 308 du code pénal, prévoient, quant à eux, une peine de douze ans d’emprisonnement est prévu contre quiconque qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des cultures ou à des plantations ou à la paille ou au produit d’une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères. La peine de mort est encourue, si l’incendie a été suivi de mort.