Application des dispositions du code des sociétés commerciales

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Décret n° 2005 3018 du 21 novembre 2005, portant application des
dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales.

 

Le
Président de la République,

 

Sur
proposition du ministre des finances,

 

Vu la loi
n° 94 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,
telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance
du marché financier,

 

Vu la loi
n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

 

Vu le
code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre
2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment
par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et notamment son article 329,

 

Vu le
décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des
finances,

 

Vu l’avis
du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

 

Décrète

 

Article
premier.
Les obligations sont émises par les sociétés anonymes ayant un
capital minimum libéré d’un million de dinars, deux années d’existence et
ayant établi pour les deux derniers exercices des états financiers
certifiés.

 

Ces
sociétés doivent, en cas de recours à l’appel public à l’épargne pour
émettre des obligations, respecter les dispositions du deuxième chapitre du
titre premier de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée et le
règlement du conseil du marché financier relatif à l’appel public à
l’épargne.

 

En cas de
non recours à l’appel public à l’épargne pour l’émission d’obligations, les
dirigeants des sociétés émettrices doivent informer le conseil du marché
financier du montant de l’émission et du nombre de souscripteurs dans un
délai de sept jours, à compter de la date de clôture des souscriptions
desdites obligations.

 

Les
conditions citées au premier paragraphe du présent article ne s’appliquent
pas si les sociétés émettrices d’obligations convertibles en actions
relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises et que les
souscripteurs aux obligations sont des sociétés d’investissement à capital
risque ou des fonds d’amorçage ou des fonds communs de placement exerçant
dans le domaine du capital risque.

 

Art.
2.
Sous réserve des conditions requises conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur, les attestations remises aux souscripteurs
d’obligations comportent, au moins, les énonciations suivantes:

 

– la
dénomination sociale de la société émettrice et sa forme,

– le
montant de son capital,

– son
siège social,

– la
date d’expiration de la société,

– le
montant de l’émission,

– la
valeur nominale de l’obligation,

– les
conditions de rémunération et les délais de paiement,

– les
délais de remboursement et les conditions de rachat des obligations par la
société émettrice,

– le
cas échéant, les garanties liées aux obligations et le ou les délais
d’exercice de l’option accordée aux obligataires pour convertir les
obligations en actions et les bases de cette conversion.

 

Art.
3.
Sont abrogées, les dispositions du décret n° 89 530 du 22 mai 1989,
portant application de la loi n° 88 111 du 18 août 1988, portant
réglementation des emprunts obligataires.

 

Art.
4.
Les ministres de la justice et des droits de l’Homme et des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 21 novembre 2005.

 

Zine El Abidine Ben Ali