Composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres

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Décret n°2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les
modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres
prévu à l’article 36 de la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant
organisation des transports terrestres.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre du transport,

 

Vu la loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports
terrestres et notamment son article 36,

 

Vu le décret n°86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du
ministère du transport,

 

Vu le décret n°91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services
centraux du ministère du transport,

 

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local, de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, du commerce et
de l’artisanat, du tourisme et des finances,

 

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article premier. – Le comité consultatif des transports terrestres
prévu à l’article 36 de la loi n°2004-33 citée ci-dessus est présidé par le
ministre du transport ou son représentant et se compose de membres
permanents et de membres non permanents :

 

Les membres permanents :

 

– un représentant du ministère
du transport,

 

– un représentant du ministère
de l’intérieur et du développement local,

 

– un représentant du ministère
de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

 

– un représentant du ministère
du tourisme,

 

– un représentant du ministère
du commerce et de l’artisanat,

 

– un représentant du ministère
des finances,

 

– le président de la fédération
nationale du transport à l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et
de l’artisanat ou son représentant,

 

– un représentant de
l’organisation de défense du consommateur.

 

Les membres non permanents :

 

Les présidents des chambres
professionnelles relevant de l’anion tunisienne de l’industrie, du commerce
et de l’artisanat concernés par les points inscrits à l’ordre du jour.

 

Le président de ce comité peut
inviter toute personne dont il juge la présence utile.

 

Art. 2. – Le secrétariat
du comité consultatif des transports terrestres est assuré par la direction
générale des transports terrestres au ministère du transport.

 

Art. 3. –  Les
membres du comité consultatif des transports terrestres sont nommés par
décision du ministre du transport sur proposition des organismes qu’ils
représentent.

 

Art. 4. – Le comité
consultatif des transports terrestres se réunit sur convocation de son
président pour examiner les points inscrits à l’ordre du jour. Cette
convocation est adressée aux membres avec l’ordre du jour au moins dix jours
avant la date de la réunion.

 

Le comité ne peut légalement
délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.

 

A défaut de quorum lors de la
première réunion, le comité tiendra une deuxième réunion après une semaine
et ses délibérations seront valables quelque soit le nombre des membres
présents.

 

Art. 5. – Les avis du
comité consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents et
en cas d’égalité, celle du président est prépondérante.

 

Art. 6. – Les travaux du
comité consultatif sont consignés dans des procès-verbaux dont une copie est
adressée à ses membres.

 

Art. 7. – Les ministres
du transport, de l’intérieur et du développement local, de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire, du commerce et de l’artisanat,
du tourisme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

 

 

Tunis, le 31 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

24- 04 – 2005 ::
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