Horaires d’ouverture des locaux destinés à l’exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Arrêté du ministre de
l’intérieur et du développement local du 3 septembre 2004, fixant les
horaires d’ouverture des locaux destinés à l’exercice de certaines 
activités commerciales, touristiques et de loisirs.

 

Le ministre de
l’intérieur et du développement local,

 

Vu la loi
n°59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons
et établissements similaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,

 

Vu le code du
travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,

 

Vu le décret-loi
n°73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des
établissements de tourisme, ratifié par la loi n°73-58 du 19 novembre 1973,

 

Vu le décret-loi
n°74-20 du 24 octobre 1974, relatif aux installations foraines, aux jeux de
salon et aux loteries, ratifié par la loi n°74-96 du 11 décembre 1974,

 

Vu la loi
n°98-14 du 18 février 1998, relative à l’exercice du commerce des boissons
alcoolisées à emporter, telle que modifiée par la loi n°2004-76 du 2 août
2004,

 

Vu la loi
n°2004-75 du 2 août 2004 portant suppression d’autorisations et révision
d’exigences administratives relatives à certaines activités commerciales,
touristiques et de loisirs et notamment son article 5,

 

Vu le décret
n°68-5 du 9 janvier 1968, relatif aux heures d’ouverture des cafés, des
établissements similaires et des établissements vendant des boissons
alcoolisées à emporter,

 

Vu l’avis du
ministre du commerce et du ministre du tourisme et de l’artisanat.

 

Arrête :

 

Article
premier.
– Les horaires d’ouverture des locaux destinés à l’exercice des
activités commerciales, touristiques et de loisirs suivantes, sont comme
suit :

 

Premièrement : Les débits de boissons et établissements similaires :

 

Art. 1. –
Les débits de boissons de première catégorie (cafés, salons de thé et
buvettes) situés dans les zones résidentielles :

 

De cinq heures à
minuit.

 

2 – Les débits
de boissons de deuxième catégorie :

 

a) les bars :

 

De quinze heures
à vingt et une heures ;

 

b) les
restaurants non classés touristiques :

 

De midi à
minuit.

 

3 – Les clubs de
nuit :

 

a) les
clubs de nuit dépendant des hôtels ou des établissements touristiques
similaires (appart – hôtels, villages de vacances, hôtels clubs et pensions
) :

 

De vingt et une
heures à quatre heures :

 

b) les clubs de
nuit ne dépendant pas des hôtels ou des établissements touristiques
similaires :

 

* de vingt
trente minutes à minuit, le jour réservé chaque semaine, par arrêté du
gouverneur territorialement compétent, pour l’admission des personnes âgées
de moins de dix huit ans,

 

* de vingt et
une heures à quatre heures, les autres jours de la semaine.

 

Deuxièmement : Les locaux dans lesquels sont organisés des jeux destinés au
public :

 

De dix heures à
vingt deux heures.

 

Art. 2. –
Les horaires d’ouverture des débits de boissons de première catégorie situés
dans les zones non résidentielles et ceux des autres débits de boissons de
troisième catégorie ne sont soumis à aucune restriction.

 

Art. 3.
Les gouverneurs sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

 

Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

 

Tunis, le 3
septembre 2004.

   
 

Le ministre
de l’intérieur

et du
développement local

 


Hédi M’HENNI


Vu


Le Premier
minsitre


Mohamed
GHANNOUCHI

 

 

 


Tunisie :11
– 10 –
2004 à 09:00

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