L’exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2004-76 du 2 août 2004,
modifiant la loi n°98-14 du 18 février 1998 relative à l’exercice du
commerce des boissons alcoolisées à emporter.

 

Au nom du
peuple,

 

La chambre des
députés ayant adopté,

 

Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur, suit :

 

Article
unique.
Sont abrogées les dispositions du deuxième et troisième
paragraphe de (article premier et l’article 2 de la loi n°98-14 du 18
février 1998 relative à l’exercice du commerce des boissons alcoolisées à
emporter et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Article
premier
:
(paragraphe 2 nouveau)

: Les conditions d’attribution et de retrait de cette autorisation sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du
commerce.

 

(paragraphe 3
nouveau)
: L’autorisation est personnelle et son bénéficiaire ne peut la céder,
l’utiliser pour participer dans le capital des sociétés ou la louer.

 

L’autorisation
ne peut entrer dans les éléments constituant le fonds du commerce.

 

Art. 2.
(nouveau)
– L’autorisation visée à l’article premier de la présente loi
est soumise à une redevance annuelle d’exploitation préalablement dû pour
chaque point de vente et dont le montant est de

 

– sept cent
cinquante (750) dinars pour le commerce de distribution de gros.

 

– cinq cent
(500) dinars pour le commerce de distribution de détail.

 

Cette redevance
est versée auprès du receveur des finances avant l’octroi de l’autorisation
et durant le mois de janvier de chaque année sur la base d’un rôle établi
par l’autorité administrative habilitée à délivrer l’autorisation et qui
fera l’objet d’un constat auprès du receveur des finances territorialement
compétent.

 

Le non paiement
de la redevance dans un délai de quinze jours après avertissement du
redevable selon les modalités légales, par le receveur des finances,
engendre le retrait de l’autorisation conformément aux procédures citées au
dernier paragraphe de l’article 3 de  la présente loi.

 

La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.

 

 

Tunis, le 2
août 2004.

Zine El
Abidine Ben Ali

 

 


Tunisie :
01 – 10 –
2004 à 18 :30

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