Fonds national de garantie

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2003-2425 du 24 novembre 2003,
modifiant le décret n°99-2648 du 22 novembre 1999, fixant
les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds
national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la
commission appelée “commission de garantie” et la contribution des
bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre des finances,

 

Vu la loi n°59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,

 

Vu la loi n°73-82 du 31 décembre 1973, relative à la loi de finances pour
l’année 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de
promotion et de décentralisation industrielle,

 

Vu la loi n°81-76 du 9 août 1981, portant création du fonds national de
promotion de l’artisanat et des petits métiers, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,

 

Vu la loi n°88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par
la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001,

 

Vu la loi n°98-111 du 28 décembre 1998, relative à la loi de finances pour
l’année 1999 et notamment son article 12, portant création du fonds
d’incitation à l’innovation dans les technologies de l’information,

 

Vu la loi n°99-8 du premier février 1999, relative au fonds national de
garantie, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-72 du 17 juillet
2000,

 

Vu la loi n°99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement
dans le secteur de l’agriculture et de la pêche,

 

Vu la loi organique n°99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro crédits
accordés par les associations,

 

Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de
crédits,

 

Vu la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, relative à la loi de finances pour
l’année 2003 et notamment son article 24, portant création du régime de
garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l’industrie et
les services et des participations dans leur capital,

 

Vu le décret n°99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les
modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie et
ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée “commission
de garantie” et la contribution des bénéficiaires et des sociétés
d’investissement à capital risque, tel que modifié et complété par le décret
n°2000-2154 du 25 septembre 2000,

 

Vu l’avis des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du
tourisme, du commerce et de l’artisanat, de l’industrie et de l’énergie, de
l’emploi, du développement et de la coopération internationale et de
l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques,

 

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète

 

Article premier. – Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de
l’article premier et les points 3),6),7),9) et 10) de l’article 2 du décret
n° 99-2648 du 22 novembre 1999 susvisé, sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :

 


Article premier, paragraphe 1
(nouveau)
: Le fonds national de garantie est destiné à garantir
le dénouement de certaines catégories de prêts consentis par les banques sur
leurs ressources ordinaires ou d’emprunt en faveur des petites entreprises,
telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur et en
faveur des petits et moyens agriculteurs et pêcheurs, tels que définis par
la législation et la réglementation en vigueur.

 


Paragraphe 3 (nouveau)
:
Le fonds national de garantie est destiné, également, à garantir le
dénouement de certaines catégories de participations réalisées par les
sociétés d’investissement à capital risque dans les petites entreprises,
telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur et
dans les petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et de
pêche, telles que définies par la législation et la réglementation en
vigueur.

 


Article 2, paragraphe 3 (nouveau)
: Les prêts à moyen et long terme accordés par les banques sur
leurs ressources ordinaires ou d’emprunt, et finançant les investissements
de création ou d’extension réalisés par les petites entreprises travaillant
dans le secteur des industries manufacturières et dont le montant des
investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes
régissant les interventions du fonds national de promotion de l’artisanat et
des petits métiers.

 


Paragraphe 6 (nouveau)  :
Les crédits de préfinancement des exportations consentis en
exécution d’un contrat d’exportation et des crédits d’escompte d’effets
représentatifs de créances sur l’étranger, à condition que ces deux formes
de crédits financent des opérations d’exportation réalisées par ou pour le
compte de petits et moyens agriculteurs et pêcheurs, de petits et moyens
projets agricoles et de pêche ainsi que de petites entreprises industrielles
ou artisanales dont le montant d’investissement ne dépasse pas la limite des
plafonds fixés par les textes régissant les interventions du fonds national
de promotion de l’artisanat et des petits métiers, et les entreprises à
caractère coopératif et mutualiste bénéficiant de l’aide de l’Etat dans le
cadre du code d’incitation aux investissements.

 


Paragraphe 7 (nouveau)
:
Les crédits à moyen et long terme accordés aux investissements réalisés dans
les activités de services éligibles aux concours du fonds de promotion et de
décentralisation industrielle et dont le montant des investissements ne
dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant les
interventions du fonds national de promotion de l’artisanat et des petits
métiers.

 


Paragraphe 9 (nouveau)
:
Les crédits à moyen terme consentis aux projets bénéficiant des concours du
fonds d’incitation à l’innovation dans les technologies de l’information et
dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds
fixés par les textes régissant les interventions du fonds national de
promotion de l’artisanat et des petits métiers.

 


Paragraphe 10 (nouveau)
:
Les participations des sociétés d’investissement à capital risque réalisées
sur leurs ressources propres dans les petites entreprises travaillant dans
les secteurs des industries manufacturières et des services et bénéficiant
des concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et
dans les projets bénéficiant des concours du fonds d’incitation à
l’innovation dans les technologies de l’information et dont le montant des
investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes
régissant les interventions du fonds national de promotion de l’artisanat et
des petits métiers.

 

 

Art. 2.
Est supprimée, l’expression
“moyennes” du premier paragraphe de l’article 9 et du troisième paragraphe
de l’article 17.

 

Art. 3. – Le fonds
national de garantie continue à prendre en charge les risques liés aux
catégories de prêts consentis par les banques sur leurs ressources propres
ou d’emprunt en faveur des moyennes entreprises travaillant dans les
secteurs des industries manufacturières et des services et aux catégories de
participations réalisées par les sociétés d’investissement à capital risque
dans lesdites entreprises déclarés à la garantie du fonds national de
garantie avant la publication de ce décret.

 

Art. 4. – Les ministres des affaires sociales et de la solidarité, du
tourisme, du commerce et de l’artisanat, des finances, de l’industrie et de
l’énergie, de l’emploi, du développement et de la coopération internationale
et de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

 

 

Tunis, le 24 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

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