Leçon de propriété intellectuelle

 

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Le
responsable d’un site spécialisé dans la distribution massive de logiciels
contrefaisants a été condamné le 17/01/2006 par la Chambre correctionnelle
du tribunal de grande instance «TGI » de Bastia à la peine de 24 mois
d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis simple (C.A.D 15 mois ferme) ; le
tribunal le condamne en outre à 10.000 € d’amende. Ceci de l’action
publique.

Quant à l’action civile, le tribunal déclare les condamnations suivantes :
«Par jugement contradictoire à l’égard de Alexandre G., par jugement
contradictoire à signifier à l’égard de la société Microsoft, de la société
Adobe Systems Incorporated, de la société Macromedia Incorporation, de la
société Apple Computer Incorporation – Reçoit Alexandre G. en sa
constitution de partie civile – Déclare Jean Claude S. responsable du
préjudice subi par Alexandre G. condamne Jean Claude S. à payer à Alexandre
G. la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts ; – Condamne Jean
Claude S. à verser à Alexandre G., au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale, la somme de 500 € ; – Reçoit la société Microsoft en sa
constitution de partie civile – Déclare Jean Claude S. responsable du
préjudice subi par la société Microsoft ; – Condamne Jean Claude S. à payer
à la société Microsoft la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts ;
et la somme de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque – Condamne
Jean Claude S. à verser à la société Microsoft, au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale, la somme de 500 € ; – Reçoit la société Adobe
Systems Incorporated en sa constitution de partie civile. – Déclare Jean
Claude S. responsable du préjudice subi par la société Adobe Systems
Incorporated. – Condamne Jean Claude S. à payer à la société Adobe Systems
Incorporated la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et la somme
de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque. – Condamne Jean Claude
S. à verser à la société Adobe Systems Incorporated, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € . – Reçoit la société
Macromedia Incorporation en sa constitution de partie civile. – Déclare Jean
Claude S. responsable du préjudice subi par la société Macromedia
Incorporation. – Condamne Jean Claude S. à payer à la société Macromedia
Incorporation la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et la somme
de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque. -Condamne Jean Claude
S. à verser à la société Macromedia Incorporation, au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ; – Reçoit la société
Apple Computer Incorporation en sa constitution de partie civile ; – Déclare
Jean Claude S. responsable du préjudice subi par la société Apple Computer
Incorporation ; – Condamne Jean Claude S. à payer à la société Apple
Computer Incorporation la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ; et
la somme de 1600 € au titre de l’atteinte à l’image de marque ; – Condamne
Jean Claude S. à verser à la société Apple Computer Incorporation, au titre
de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 € ; La
présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant
de 90 € dont est redevable le condamné ; Le tout en application des articles
406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés. »
Le prévenu interjetant appel de cette décision devant la cour d’appel de la
même ville s’est vu confirmer la décision le 15/11/2006 en toutes ses
dispositions en y ajoutant : – Condamne Jean Claude S. à verser aux sociétés
Adobe Systems, Adobe Macromedia, Apple Computer, Microsoft Corporation
chacune 2.000 euros en l’application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale. – Condamne Jean Claude S. Jean Claude à verser à Alexandre G., 2.000
euros en l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. –
Jean Claude S., est avisé que conformément à l’article 707-2 du code de
procédure pénale, toute personne condamnée à une peine d’amende peut
s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à
laquelle l’arrêt a été prononcé. Si le montant de l’amende est réglé dans
les conditions prévues au premier alinéa, le montant de celle-ci est diminué
de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros. Le paiement
de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. En
raison de l’absence de Jean Claude S. à l’audience, l’avertissement prévu
par l’article 132-29 du code pénal n’a pu lui être donné. – La présente
décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120
euros dont est redevable Jean Claude S. Le tout en application des articles
L.335-3, L.335-2 al.2, L.112-2, L.121-2 al.1, L.122-2, L.122-4, L.122-6,
L.335-6, L.335-7 du code de la propriété intellectuelle, L.362-3 al.1,
L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-4, L.362-5 du code du
travail, L.262-46, L.115-1, L.262-1, L.262-2, L.262-3 C.A.S.F., 313-1 al.2,
313-7 du code pénal, 496 à 520 du code de procédure pénale. Résumé des faits
: A la suite d’une plainte de Alexandre G., concepteur d’un logiciel, qui
s’était rendu compte que ce dernier était distribué sans son autorisation
sur le site Internet www.2bcalvi.com géré par le prévenu, il est apparu que
ce dernier, au travers de divers sites Internet proposait de nombreux
logiciels freeware et shareware (environ 1200) ainsi que des systèmes
permettant de contourner les dispositifs anti-piratage (appelés également
patchs ou cracks, environ 300). Jean Claude S. se faisait rémunérer par des
publicitaires et a perçu plus de 73 000 € pour la période de mars 2002 à
mars 2005, alors même qu’il n’a jamais déclaré ces revenus et l’existence
même de cette activité et qu’il a obtenu frauduleusement le RMI en janvier
2004 et a perçu à ce titre 7359,49 €. Jean Claude S. ne conteste pas les
faits, expliquant son parcours, ses problèmes de santé et reconnaissant les
sommes perçues, des défauts de déclarations et justifiant son attitude par
sa volonté de subvenir aux besoins de son fils ; cependant, il est apparu à
l’audience comme revenant sur ses déclarations, minimisant son intervention,
excipant de frais ; il a déclaré avoir cessé toute activité en relation avec
l’informatique depuis les faits ; son avocat a indiqué que l’infraction de
contrefaçon ne saurait tenir dans la mesure où il ne détenait aucun support
de logiciels contrefaits, se contentant de proposer des liens renvoyant sur
d’autres sites ou d’autres serveurs ou en proposant des cracks. Voici
quelques motifs du tribunal en 1ere instance : Sur la Contrefaçon, le
tribunal considère que : Il est clair que la mise en ligne implique la
reproduction du logiciel en cause et donc la caractérisation du délit de
contrefaçon. si ce premier point pouvait prêter à discussion compte tenu du
fait que l’enquête a été peu orientée sur ce point, il n’en demeure pas
moins également que Jean Claude S. a reconnu proposer aux internautes des
moyens de nature à détourner les systèmes anti-piratage (système de
déprotection interdits par les articles L 122-6 et suivants du CPI) qui
n’autorisent pas l’adaptation du logiciel et en toutes hypothèses nullement
la divulgation à des tiers ou une atteinte injustifiée aux intérêts légitime
de l’auteur. Tous cela constitue également selon le tribunal, si besoin
était celui de complicité de contrefaçon par fournitures de moyens dans la
mesure où à l’évidence, les internautes se connectant sur le site
cherchaient à obtenir gratuitement un logiciel protégé ou à durablement un
logiciel “shareware”. Un commentaire ? À vos claviers ! Bonne lecture

 

 N.L

Réaction à l’article :

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