Code de la route

Par : Autres

 Lois, Décrets, Arrêtés     

 

Loi n°2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la
route (1).

 

Au nom du peuple,

 

La chambre des députés et la
chambre des conseillers ayant adopté,

 

Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier. – sont
abrogées, les dispositions du 2 paragraphe de l’article 83, du premier
paragraphe de l’article 84, du numéro 5 de l’article 87, du numéro 4 de
l’article 92, du deuxième paragraphe de l’article 93, du numéro 5 de
l’article 105, du premier paragraphe de l’article 110 et des articles 111,
112 et 114 du code de la route et remplacées par les dispositions suivantes
:

 

Article 83 (paragraphe 2
nouveau) :

 

Les infractions ordinaires se
divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d’une amende
égale à :

 

– 6 dinars pour les infractions
de la première catégorie.

 

– 10 dinars pour les infractions
de la deuxième catégorie.

 

– 20 dinars pour les infractions
de la troisième catégorie.

 

Article 84 (paragraphe I
nouveau) :

Est punie d’une amende allant de
21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.

 

Article 87 (numéro 5 nouveau) :

5- refus de se soumettre à la
procédure relative à la preuve de l’état alcoolique.

 

Article 92 (numéro 4 nouveau) :

4- conduite sous l’empire d’un
état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve
de l’état alcoolique
 

Article 93 (paragraphe 2
nouveau) :

Dans ces cas, le procès-verbal
est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique
compétente qui l’examine dans un délai d’un mois à compter de la date de
l’infraction.

 

Article 105 (numéro 5 nouveau) :

5- conduite avec un permis de
conduire dont la validité est suspendue.

 

Article 110 (paragraphe 1
nouveau) :

Le recouvrement des amendes
relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l’une des
recettes des finances.

 

Article 111 (nouveau) : En cas
de refus du contrevenant de payer le montant de l’amende à titre de
recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de
l’infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la
consignation du montant de l’amende auprès d’une recette des finances.

 

Article 112 (nouveau) : Si le
contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de
l’amende dans le délai prévu par l’article 111 du présent code, le chef du
poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l’agent ayant
constaté l’infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge
cantonal compétent.

 

S’il ne procède pas à la
consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme
ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal
et le règlement à titre définitif de l’amende devient exigible.

 

Si le contrevenant ne présente
pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée,
celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement
définitif du montant de l’amende.

 

Article 114 (nouveau) : Le
montant de l’amende est doublé s’il n’est pas réglé dans un délai de 15
jours à compter de la date de l’infraction.

 

Passé le délai d’un mois à
compter de la date de l’infraction sans que le montant de l’amende ne soit
payé, le receveur des finances se charge d’informer le fichier national des
infractions à la circulation.

 

A partir de cette date, le
permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non
valable pour la conduite, et ce, jusqu’au payement de l’amende ou la
régularisation de la situation.

 

Les sanctions pénales découlant
des infractions mentionnées à l’article 83 du présent code sont prescrites
dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction.

 

Art. 2. – Sont ajoutés,
les numéros 12, 13 et 14 à l’article 84, le numéro 12 à l’article 85,
l’article 94 bis ainsi qu’un 2ème et un 3ème
paragraphe à l’article 101 du code de la route comme suit :

 

Article 84:

 

12- circulation dans le sens
interdit.

 

13- changement de direction d’un
véhicule sans s’assurer au préalable de la possibilité de le faire sans
danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun.

 

14- conduite avec un permis de
conduire dont la validité est suspendue.

 

Article 85 :

 

12- conduite en dépit du retrait
du permis prévu à l’article 94 bis du présent code.

 

Article 94 bis :

Les agents cités au premier
paragraphe de l’article 100 du présent code peuvent procéder au retrait
immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :

 

– conduite sous l’empire d’un
état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve
de l’état alcoolique.

 

– s’il résulte de l’accident un
homicide ou des blessures graves.

 

– conduite avec un permis de
conduire dont la validité est suspendue.

 

La mesure de retrait est portée
à la connaissance du procureur de la République.

 

Le procès-verbal est transmis à
la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée,
en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et
second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports
dans le troisième cas.

 

Dans ce troisième cas, le permis
de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s’il est établi que
celui-ci n’est redevable d’aucune amende suite à une infraction à la
circulation et à condition que la validité du permis n’ait pas expiré et que
le permis de conduire ne soit pas sous le coup d’une décision de retrait.

 

En aucun cas, la suspension de
la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être
invoquée comme étant l’un des motifs d’exclusion de la garantie, en
application de l’article 118 du code des assurances.

 

Article 101 ( 2ème et
3ème paragraphe)

Lors du constat des infractions
ordinaires prévues à l’article 83 du présent code et de ses textes
d’application l’agent dresse un procès-verbal mentionnant que le
contrevenant a été informé que le procès-verbal n’est pas transmis au juge
cantonal compétent lorsque l’amende est payée à titre définitif auprès de
l’une des recettes des finances.

 

L’agent remet au contrevenant
une copie du procès-verbal pour servir au payement de l’amende auprès de
l’une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le
procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du
procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement
territorial.

 

Art. 3. – Les
dispositions du dernier paragraphe de l’article 94 et de l’article 115 du
présent code sont abrogées.

 

La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.

 

Tunis, le 28 juillet 2006.

 

Zine El
Abidine Ben Ali

 


____________________

 

(1) Travaux préparatoires :

 

Discussion et adoption par la
chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

 

Discussion et adoption par la
chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.