Cycles de formation à l’école nationale d’administration

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Lois, Décrets, Arrêtés     

 

Décret n°2005-3254 du 19 décembre 200 modifiant et complétant le décret n°
2004-79 du 14 janvier 2004 relatif aux cycles de formation à l’école nationale
d’administration.

 

Le
Président de la République,

 

Sur proposition du Premier, ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’école nationale
d’administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels
de l’Etat, des collectivités locale des établissements publics à caractère
administra ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la
loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, portant statut particulier des membres
du contrôle général des services publics, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 relatif au statut particulier des
personnels du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment le décret n° 2000-520 du 29 février 2000,
 

Vu le décret n° 84 1266 du 29 octobre 1984, portant
statut particulier des conseillers des services publics; ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1622 du 10 août
1998,

Vu le décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988, portant création à l’école
nationale d’administration d’un cycle de formation d’administrateurs appelés
à exercer dans les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2022 du 13 septembre
1999,

Vu le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l’école
nationale d’administration d’un cycle de formation d’administrateurs
conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires
administratives et financières de l’administration, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2820 du 27 novembre
2000,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l’organisation de l’école
nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l’organisation générale
de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études
administratives à l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet
1999,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991 fixant le statut particulier aux
membres du contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires
foncières, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,

Vu le décret n°93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l’emploi des
jeunes, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 98-1120 du 18
mai 1998,

Vu le décret n° 93-1495 du 19 juillet 1993, portant création à l’école
nationale d’administration d’un cycle de formation d’administrateurs
conseillers appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,
tel qu’il a été modifié par le décret n° 97-1621 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 93-1496 du 19 juillet 1993, portant création à l’école
nationale d’administration d’un cycle de formation d’attachés
d’administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des
municipalités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 97-1623 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 93-1497 du 19 juillet 1993, portant création à l’école
nationale d’administration d’un cycle de formation de secrétaires
d’administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des
municipalités,

Vu le décret n° 93-1985 du 27 septembre 1993, relatif au remboursement des
frais de scolarité à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 98-834 du 12 avril 1998, fixant le statut particulier du
corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8
mars 1999.
 

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des
fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à
caractère administratif, tel qu’il a été modifié et compté par le décret n°
2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, port octroi d’une indemnité
complémentaire aux stagiaires de l’administration publique, les
collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif
dans le
cadre de l’initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de
l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2000-2942 du 25 décembre 2000 portant création à l’école
nationale d’administration d’un cycle de formation de techniciens de laboratoire
informatique appelés à exercer auprès des gouvernorats des municipalités,

Vu le décret n° 2001-670 du 13 mars 2001, portant création d’un cycle de
formation d’agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans
le grade d’administrateur du corps administratif commun des administrations
publiques ou grade équivalent à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 2001-671 du 13 mars 2001, portant création d’un cycle de
formation d’agents appelés à exercer
auprès des administrations publiques dans le grade d’attaché d’administration
du corps administratif commun des administrations publiques ou grade
équivalent à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 2001-867 du 18 avril 2001, portant création à l’école nationale
d’administration d’un cycle de
formation des administrateurs conseillers appelés à exercer
auprès des directions relevant du ministère de l’éducation,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d’entrée aux
cycles de formation à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à
l’école nationale d’administration,

Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu l’avis du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,

Vu l’avis du tribunal administratif.
 

Article premier. Sont abrogées, les dispositions d’articles 5 et 13 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 susvisé et
remplacées par les dispositions suivantes:

Article 5. (nouveau). L’affectation des sortants aux postes de travail
offerts s’effectue sur la base de leur choix et compte tenu de leur classement
définitif dans le domaine de formation ou dans la filière au titre de laquelle
ils ont suivi leurs études.

Article 13. (nouveau). Les axes fondamentaux des programmes généraux de formation sont fixés conformément à l’annexe n° 1 (nouveau) du présent décret
 

Des unités spécifiques de formation peuvent être
organisées, le cas échéant, en cours d’étude dans des domaines de formation
répartis suivant les activités d’emploi comme suit:


l’administration générale qui comprend en particulier les fonctions
d’administration, de gestion, et de représentation à l’étranger,


l’administration économique et financière qui englobe les différentes
fonctions relatives à la participation, à l’élaboration des stratégies de
développement et des politiques y afférentes ainsi qu’à l’identification des
voies et moyens du suivi de leur exécution, aux fonctions administratives et
financières et à la maîtrise des techniques modernes applicables en ce
domaine,


l’administration régionale et locale et les services extérieurs qui comprend
notamment les fonctions d’encadrement, de conception et de direction visant
le renforcement de la déconcentration et de la décentralisation,


les fonctions de contrôle, d’inspection et de juridiction dans les domaines
administratifs et financiers et des instances administratives à vocation
juridictionnelle ou organisationnelle dans les différents domaines et
activités.
 

Le directeur de l’école nationale d’administration
peut, le cas échéant et compte tenu des impératifs de réalisation des
programmes de formation, ajouter ou remplacer d’autres unités de formation.

D’autres domaines spécifiques de formation peuvent, en vertu d’un décret,
être assurés afin de répondre à des besoins à caractère horizontal dûment
confirmés.

Dans tous les cas, le nombre d’élèves à former dans le cadre des domaines de
formation générale ou spécifique, ne peut être inférieur à dix (10).

Art. 2. L’annexe n° 1 du décret susvisé n° 2004-79 du 14 janvier 2004 est
remplacée par l’annexe n°1(nouveau) jointe au présent décret.

Art. 3. Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 19 décembre 2005.

 

Zine El Abidine Ben Ali