Un Arrêté de la ministre des finances daté du 4 novembre 2025, fixant les modalités de garantie du fonds national de garantie des financements accordés aux sociétés communautaires, a été publié dans le Journal Officiel (JORT).

Bénéficient de la garantie du fonds national de garantie, les financements accordés par les banques aux sociétés communautaires, sur leurs ressources ordinaires ou d’emprunt, stipule le premier article dudit arrêté.

Il s’agit de la Prise en charge d’une partie des financements irrécouvrables, d’une partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux, et des intérêts découlant du rééchelonnement des financements accordés au profit des sociétés communautaires opérant dans le secteur agricole.

Pour bénéficier de la garantie du fonds national de garantie, la banque doit déclarer auprès de la société tunisienne de garantie les financements accordés au profit des sociétés communautaires.

Lors de la déclaration auprès de la société tunisienne de garantie mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, la banque doit prélever, au titre de la contribution de la société communautaire bénéficiaire du financement, un montant égal à un pour cent (1 %) flat dudit financement. Ce montant est versé au compte du fonds ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT), lit-on dans le troisième article.

L’Article 4 indique que Le fonds national de garantie prend en charge 90 pour cent (90 %) du principal des financements déclarés conformément aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté et devenus irrécouvrables. La banque prend en charge les dix pour cent (10 %) restants ainsi que les intérêts des financements irrécouvrables.
Sont considérés comme des financements et des intérêts irrécouvrables, ceux pour lesquels la banque a épuisé toutes les voies de droit en vue de leur recouvrement et a prouvé l’incapacité définitive de la société communautaire bénéficiaire à les rembourser.

Le cinquième article stipule que Le fonds national de garantie prend en charge soixante-quinze pour cent (75 %) des frais liés aux poursuites et au recouvrement contentieux des financements irrécouvrables.

Le dernier Article (6) indique que Le fonds national de garantie prend en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des financements accordés au profit des sociétés communautaires opérant dans le secteur agricole, pour une période ne dépassant pas cinq ans, et ce en cas de calamité naturelle reconnue en vertu d’un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre des finances, conformément à la réglementation en vigueur.