Tunisie : Articles 56 et 57 de la constitution Tunisienne

Article 56 (Modifié par
la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

En cas d’empêchement provisoire, le Président de la
République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à
l’exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre de députés.

Au cours de l’empêchement provisoire du Président de la
République, le gouvernement, même s’il est l’objet d’une motion de censure,
reste en place jusqu’à la fin de cet empêchement.

” Le Président de la République informe le président de
la Chambre des députés et le président de la Chambre des conseillers de la
délégation provisoire de ses pouvoirs. “

Article 57 (Modifié
par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

” En cas de vacance de la Présidence de la République
pour cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu, le Conseil
constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à
la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au
président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des
députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de
l’Etat par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours au
moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la
dissolution de la Chambre des députés, le président de la Chambre des
conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l’Etat par intérim
et pour la même période.

Le Président de la République par intérim prête le
serment constitutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des
conseillers réunies en séance commune et, le cas échéant, devant les deux
bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la
dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par
intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers
et, le cas échéant, devant son bureau “.

Le Président de la République par intérim ne peut
présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de
démission.

Le Président de la République par intérim exerce les
attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir
recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des
députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l’article 46.

” Il ne peut être procédé, au cours de la période de la
présidence par intérim, ni à la modification de la Constitution ni à la
présentation d’une motion de censure contre le Gouvernement. “

Durant cette même période des élections présidentielles
sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un
mandat de cinq ans.

Le nouveau Président de la République peut dissoudre la
Chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 63.

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