Loi : Propriété littéraire et artistique

Par : Autres

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des tirets onze et
quatorze de l’article premier , du paragraphe deux de l’article 6, et des
articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18,19, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 et 57 de la loi n° 94-36
du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique. Elles
sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier – paragraphe deux :

Tiret onze (nouveau) : Les oeuvres exprimées oralement, telles que les
conférences, allocutions et autres oeuvres similaires.

Tiret quatorze (nouveau) : Les créations de l’habillement, de la mode et de
la parure.

Article 6 – paragraphe 2 (nouveau) :

Il en est de même des auteurs de recueils d’oeuvres, tels que les
encyclopédies ou les anthologies, des recueils d’expression du folklore ou
les bases de données comprenant de simples faits ou des données, qui par le
choix, ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs des oeuvres
originelles.

Article 8 (nouveau) :

L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.

Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de
renonciation et sont inaliénables. Ils sont toutefois transmissibles par
voie de succession ou par testament.

Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement
par voie de succession ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui
même, son représentant ou tout autre titulaire de ces droits au sens de la présente
loi.

En cas de litige dans l’exercice de leurs droits entre les héritiers, les
bénéficiaires d’un testament, ou autres titulaires de droit d’auteur, les
tribunaux compétents sont saisis par la partie concernée pour statuer sur ce litige.

Sauf exceptions légales, nul n’a le droit de
communiquer au public ou reproduire une oeuvre
appartenant à un tiers sous une forme ou dans des
circonstances qui ne tiennent pas compte des droits moraux
et patrimoniaux de l’auteur.

Article 9 (nouveau) :

Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit
exclusif d’accomplir les actes suivants :

a) de mettre son oeuvre à la disposition du public et
revendiquer sa paternité en utilisant son nom ou un
pseudonyme, ou de conserver l’anonymat.

Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière
conforme aux bons usages, chaque fois que l’oeuvre est
communiquée au public et sur tout exemplaire reproduisant
le contenu de l’oeuvre, chaque fois qu’elle est présentée au
public, sous un mode ou une forme d’expression
quelconque.

b) de s’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou
autre modification de son oeuvre sans son consentement
écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même oeuvre,
préjudiciable à l’ honneur de l’auteur ou à sa réputation.

c) de retirer son oeuvre de la circulation auprès du
public, en contre partie d’une juste indemnité, au profit de
l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice.

Article 10 (nouveau) :

Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contre
partie, les utilisations indiquées ci-après des oeuvres
protégées qui ont été rendues accessibles au public, sous
réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi :

a) la reproduction de l’oeuvre destinée à l’usage privé, à
condition que cette reproduction ne porte pas atteinte à
l’exploitation normale de l’oeuvre, ni cause un préjudice
injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur.

b) l’utilisation de l’oeuvre à titre d’illustration à des fins
d’enseignement, dans des imprimés, exécutions,
représentations dramatiques ou enregistrements audios ou
audio-visuels.

c) la reproduction, pour l’enseignement ou pour les
examens dans les établissements d’enseignement, dans un
but non commercial, et non lucratif et dans la mesure
justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement
publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits
d’une oeuvre ou d’une courte oeuvre licitement publiés, aux
conditions suivantes :

1 – indication de la source de manière complète et du
nom de l’auteur, chaque fois où l’oeuvre est utilisée.

2 – l’utilisation de l’oeuvre à des fins non commerciales
ou lucratives.

d) la communication ou la reproduction des articles de
presse parus dans des journaux ou périodiques sur des
sujets d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des
oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de
presse, de radio ou télévision, ou communication au public,
dans le cas où les droits de communication au public, de
reproduction, ou de radiodiffusion et télédiffusion ne sont
pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer
clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure
dans la source.

e) la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire
d’une oeuvre protégée en vue de son utilisation dans une
procédure judiciaire ou un contentieux administratif, dans
les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout
en indiquant de la source et le nom de l’auteur.

f) les pastiches, parodies, caricatures d’une oeuvre
originale, compte tenu des lois du genre.

g) la reproduction ou la communication d’une oeuvre
d’architecture ou des beaux arts, ou d’une oeuvre des arts
appliqués ou d’une oeuvre photographique, lorsqu’elle est
située en permanence dans un lieu public, à l’exception des
galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué
par les générations antérieures.

Article 12 (nouveau) :

Les bibliothèques publiques, les centres et services non
commerciaux d’archives et les bibliothèques des
établissements d’éducation et de formation peuvent, sans
l’autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire une
oeuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la
remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue
inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que
cela n’ait un but commercial ou lucratif.

Ils peuvent également sans autorisation de l’auteur, ni
contre partie, reproduire un article ou un court extrait d’un
écrit, autre qu’un programme d’ordinateur, publié dans une
collection d’oeuvres ou dans un numéro d’un journal ou
d’un périodique et lorsque le but de la reproduction est de
répondre à la demande d’une personne physique et aux fins
de recherche et d’enseignement.

Article 13 ( nouveau) :

Le ministère chargé de la culture peut délivrer des
licences non exclusives pour :

a) la reproduction d’une oeuvre protégée aux fins de
publication, si elle n’a pas été précédemment publiée en
Tunisie, à un prix équivalent à celui pratiqué par les
maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première
publication s’il s’agit d’une oeuvre scientifique, sept ans
après sa première publication s’il s’agit d’une oeuvre de
fiction, et cinq ans après la première publication pour toute
autre oeuvre.

b) La traduction d’une oeuvre protégée aux fins de
publication en Tunisie, sous forme d’édition graphique ou
par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, si elle n’a pas été
précédemment traduite en langue arabe ou mise en
circulation ou communiquée au public en Tunisie, un an
après sa première publication.

Les licences délivrées en vertu des dispositions du
présent article ne sont d’aucune manière cessibles aux tiers,
leur validité est limitée au territoire Tunisien.

Il est obligatoirement fait mention sur tout exemplaire
d’oeuvre reproduite et/ou traduite sous licence du ministère
chargé de la culture que sa mise en circulation est limitée
uniquement au territoire Tunisien.

Toutefois, il est permis à l’administration publique
d’expédier des exemplaires de l’oeuvre reproduite et/ou
traduite sous la licence prévue par cet article, aux Tunisiens
résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de
recherche et sans but lucratif.

Le nom de l’auteur et le titre original de l’oeuvre doivent
être indiqués sur tous les exemplaires de la reproduction ou
de la traduction publiée en vertu des licences délivrées en
application des dispositions des paragraphes « a » et « b »
du présent article.

L’auteur bénéficie en contre-partie de la délivrance de
ces licences, d’une rémunération équitable payée par le
bénéficiaire de la licence, elle est fixée par l’organisme
chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des
droits voisins qui procède dans ce cas à sa perception et à
son paiement aux titulaires des droits, à défaut d’un accord
amiable entre les parties.

Article 14 (nouveau) :

Les licences prévues à l’article 13 de la présente loi sont
délivrées aux fins d’enseignement et de recherche, et sur
demande présentée au ministère chargé de la culture
accompagnée des documents justifiant que le demandeur de
la licence n’a pu reconnaître l’ayant droit ou son
représentant ou que ceux-ci lui ont refusé leur autorisation
de reproduction ou de traduction aux fins de publication,
malgré toute sa diligence.

Le demandeur de la licence est tenu d’adresser sous pli
recommandé, une copie de sa demande mentionnée au
premier paragraphe du présent article à tout centre
international concerné par l’administration des traités
internationaux relatifs aux droits d’auteur et aux droits
voisins et dont la Tunisie est membre, et à l’éditeur dont le
nom figure sur l’oeuvre.

Les licences prévues par cet article concernant la
reproduction d’une oeuvre protégée, ne sont délivrées que
six mois après la date de présentation de la demande s’il
s’agit d’une oeuvre scientifique, et trois mois pour les
autres oeuvres.

Quant aux licences de traduction, cette durée est de neuf
mois après la présentation de la demande.

Les licences octroyées sont retirées, lorsque le titulaire
du droit ou son représentant procède, selon les mêmes
conditions et prix, à la reproduction ou à la traduction de
l’oeuvre concernée, dans la même langue et son contenu
essentiellement le même que celle et celui de la traduction
autorisée et à sa mise à la disposition de public à un prix
équivalent à celui qui est en usage en Tunisie.

La mise en circulation des exemplaires d’oeuvres déjà
reproduites et/ou traduites avant le retrait de la licence,
pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

Les licences ne peuvent être délivrées pour les oeuvres
retirées de la circulation par l’ayant droit ou son
représentant.

Article 18 (nouveau) :

La protection est accordée à l’oeuvre du seul fait de sa
création quel que soit la forme et le mode d’expression et
même si elle n’est pas fixée sur un support matériel.

La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure
pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et
les cinquante années, à compter du premier janvier de
l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par
le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de
disparition.

Pour les oeuvres de collaboration, la protection dure
pendant les cinquante années à compter du premier janvier
de l’année suivant celle du décès du dernier auteur
collaborateur ou de la date retenue par le jugement
déclaratif de décès, en cas d’absence ou de disparition.

Quant aux oeuvres anonymes ou portant un
pseudonyme, la protection dure cinquante années à compter
du premier janvier de l’année suivant celle de la première
publication de l’oeuvre , le droit d’auteur est exercé dans ce
cas par l’éditeur ou le distributeur de l’oeuvre.

Si le pseudonyme ne cache pas l’identité de l’auteur au
public ou lorsque l’auteur d’une oeuvre anonyme ou portant
un pseudonyme révèle sa vraie identité, la durée de
protection est celle prévue à l’alinéa deux du présent
article.

Quant aux oeuvres publiées après la mort de leur auteur,
la protection dure cinquante années à compter du premier
janvier de l’année suivant celle de la première publication
de l’oeuvre, le droit d’auteur est exercé dans ce cas par les
héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la
loi en vigueur.

Article 19 (nouveau) :

La protection des droits patrimoniaux de l’auteur pour
les oeuvres photographiques dure cinquante années à
compter de la date de réalisation de l’oeuvre.

Article 36 (nouveau) :

Chaque exemplaire enregistré des supports
d’enregistrement ou autres exemplaires enregistrés doivent
obligatoirement porter :

a- le nom du producteur responsable juridiquement,
ainsi que son sigle et son adresse complète,

b- le sigle de l’organisme chargé de la gestion collective
des droits d’auteur et des droits voisins, et le numéro de
l’autorisation,

c- le titre de l’oeuvre et le numéro d’ordre qui lui est
attribué,

d- les noms des auteurs et des artistes interprètes.

Article 37 (nouveau) :

Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui
est due à l’importation et localement, sur les supports
audios et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les
appareils et équipements d’enregistrement et de
reproduction.

La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par
décret.

La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire
des fabricants de produits soumis à cette taxe, compte non
tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la valeur en
douane à l’importation.

Cette taxe est perçue localement sur la base d’une
déclaration mensuelle, selon un modèle établi par
l’administration et déposé auprès de la recette des finances
compétente, dans les délais imparties en matière de taxe sur
la valeur ajoutée et des taxes douanières à l’importation.

Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le
contrôle, le constat des infractions, les sanctions, les litiges,
la prescription et le remboursement, les mêmes règles
prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou
celles prévues dans le code des droits et procédures fiscaux
dans le régime interne.

Article 46 (nouveau) :

Est interdite, toute utilisation d’un programme
d’ordinateur non expressément autorisée par écrit, par son
auteur ou son représentant, sauf stipulation contractuelle
contraire.

Toutefois, est permise sans autorisation de l’auteur ou
son représentant, la réalisation d’une seule copie de
sauvegarde du programme d’ordinateur par le propriétaire
de l’exemplaire licite de ce programme d’ordinateur.

Article 47 (nouveau) :

Sont applicables aux programmes d’ordinateur, les
dispositions de l’article 18 de la présente loi.

Article 48 (nouveau) :

Les auteurs et les titulaires des droits voisins peuvent
exercer leurs droits à titre individuel ou par voie de gestion
collective, confiée à un organisme chargé de la gestion
collective des droits d’auteur et des droits voisins, qui sera
habilité à cet effet par décret.

Article 49 ( nouveau) :

L’organisme chargé de la gestion collective des droits
d’auteur et des droits voisins a notamment pour mission :

– de sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins,
et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires
de ces droits.

– de représenter ses membres et d’être le mandataire ou
le représentant des organismes étrangers pour la protection
des droits d’auteur et des droits voisins et les membres de
ceux–ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord
de représentation réciproque.

– de recevoir les oeuvres à titre de déclaration ou de
dépôt.

– de fixer les taux et les montants des redevances dues
aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.

L’organisme chargé de la gestion collective des droits
d’auteur et des droits voisins est chargé d’établir des liens
avec les organismes étrangers chargés des droits d’auteur et
des droits voisins, notamment dans le but :

– de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires
de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès
desdits organismes.

– de signer des conventions de représentation réciproque
avec lesdits organismes étrangers.

Le règlement intérieur de l’organisme chargé de la
gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins
fixe notamment :

– les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que
les obligations et les droits des adhérents,

– les modalités et les procédures de déclaration ou de
dépôt des oeuvres,

– les règles de perception des droits et de leur
répartition,

– les conditions et les modalités de délivrance des
autorisations d’exploitation des oeuvres.

Le règlement intérieur visé au paragraphe précédent du
présent article est approuvé par arrêté du ministre chargé de
la culture.

Article 50 (nouveau) :

Sont interdites, l’importation sur le territoire Tunisien
des exemplaires d’une oeuvre par tout moyen que ce soit,
ainsi que la production ou la reproduction ou la distribution
ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci,
contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la
législation en vigueur, et qui constituent une violation des
droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente
loi, et des conventions internationales conclues par la
Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits
voisins.

Article 51 (nouveau) :

Quiconque aura porté atteinte aux droits d’auteur et aux
droits voisins prévus par la présente loi, sera tenu de verser
au titulaire de ce droit des dommages – intérêts matériels
et moraux dont le montant sera déterminé par la juridiction
compétente.

Article 52 (nouveau) :

Nonobstant les sanctions prévues par des textes
spéciaux, sera passible d’une amende de mille à cinquante
mille dinars tout exploitant d’une oeuvre protégée qui n’a
pas obtenu une autorisation, conformément aux dispositions
des articles 7, 9 -ter-,13, 47-quater-, 47-sexies-, et 47-
nonies- de la présente loi et compte tenu des exceptions et
des limites prévues dans les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17
et 47 -decies-.

En cas de récidive, l’amende est portée au double, à
laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement
allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines
seulement.

Est passible des mêmes sanctions prévues aux deux
paragraphes précédents du présent article :

– quiconque procède à la vente de manuscrits et oeuvres
plastiques sans régler les droits des titulaires des manuscrits
et oeuvres plastiques, leurs héritiers ou leurs représentants,
tels que prévus à l’article 25 de la présente loi,

– l’éditeur qui refuse de répondre à la requête de l’auteur
ou son représentant, de lui fournir les justificatifs propres à
établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui
est prévu à l’article 29 de la présent loi,

– le fabriquant d’exemplaires enregistrés sous forme de
support audio ou audiovisuel qui refuse de fournir à
l’auteur, à ses héritiers ou son représentant, les justificatifs
propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement
à ce qui est prévu à l’article 34 de la présente loi,

– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sous
forme de phonogrammes et vidéogrammes ou sous toute
autre forme, des oeuvres protégées, s’il n’est justifié d’un
contrat conclu avec l’auteur ou l’organisme chargé de la
gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins,
ou procède à des manoeuvres dolosives dans la comptabilité
relative aux recettes d’exploitation des enregistrements,
contrairement aux dispositions de l’article 35 de la présente
loi,

– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sans
mettre les mentions obligatoires prévues par les dispositions
de l’article 36 de la présente loi, sur les supports
d’enregistrement et les exemplaires enregistrés,

– tout producteur d’une oeuvre cinématographique ou
audiovisuelle qui n’a pas procédé à la conclusion de
contrats avec tous ceux dont les oeuvres sont conçues pour
la réalisation de l’oeuvre cinématographique ou
audiovisuelle, contrairement aux dispositions de l’article 39
de la présente loi,

– tous les exploitants des oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles, ainsi que les propriétaires des salles de
cinéma et de projection audiovisuelle, cités à l’article 42 de
la présente loi, qui n’ont pas établi de contrats avec les
titulaires des droits eux mêmes ou leurs représentants en
vue du paiement des redevances relatives aux droits
d’auteurs,

– quiconque utilise des programmes d’ordinateurs
protégés sans autorisation de l’auteur ou son représentant,
contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente
loi,

– quiconque procède à l’importation, la reproduction, la
vente, l’exportation, la commercialisation, la publicité, des
exemplaires d’oeuvres protégées, contrairement aux
dispositions de l’article 50 de la présente loi,

– quiconque se soustrait ou tente de soustraire aux
opérations de contrôle destinées à vérifier les produits
contrefaits ou suspectés de contrefaçon,

– quiconque empêche, de quelque manière que ce soit,
les agents habilités par la présente loi d’accéder aux locaux
de production, de fabrication, de dépôt, de vente, de
distribution ou aux moyens de transport,

– quiconque refuse de présenter des documents
comptables, ou des pièces justificatives administratives,
techniques ou commerciales nécessaires au contrôle,

– quiconque fournit de faux renseignements ou des
documents falsifiés en ce qui concerne le produit.

Article 54 (nouveau) :

Le constat des infractions à la présente loi, ainsi que la
rédaction des procès-verbaux y afférents sont assurés par :
1- les officiers de police judiciaire, indiqués aux points
3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales.

2- les agents des douanes.

3- les agents du contrôle économique, désignés
conformément au statut particulier du corps des agents du
contrôle économique.

4- les agents habilités par le ministre chargé de la
culture, parmi les agents du ministère chargé de la culture et
des établissements placés sous sa tutelle, de la catégorie
« A » et qui sont assermentés à cet effet.

Les agents sus – désignés peuvent, après avoir décliné
leur qualité, saisir les documents nécessaires et prendre des
échantillons des produits objet de l’atteinte aux droits
d’auteur et droits voisins, pour les besoins de l’enquête et
pour établir la preuve de l’infraction, contre récépissé.

Ils peuvent également à titre préventif saisir les produits
suspectés de contrefaçon et non conformes aux règles en
vigueur, dans le domaine des droits d’auteur et des droits
voisins.

Les produits saisis restent sous la garde de leurs
propriétaires ou dans un lieu désigné par les agents
indiqués au premier paragraphe du présent article.

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de
nécessité, de prêter main forte aux agents habilités afin de
garantir le bon accomplissement de leurs missions.

Les transporteurs sont tenus de ne pas faire obstacle à la
demande des agents visés au paragraphe premier du présent
article en vue de procéder au prélèvement d’échantillons ou
à la saisie, et de présenter les titres de transport ou
d’embarquement, les récépissés, les billets et les
déclarations dont ils sont détenteurs.

Les procès-verbaux de constat et de saisie sont rédigés
par l’un des officiers de police judiciaire désignés au point
1 du paragraphe premier du présent article ou deux agents
parmi ceux désignés aux points 2, 3 ou 4 du paragraphe
premier du présent article, ayant procédé personnellement
et directement à la constatation de l’infraction ou à la saisie.

Le procès-verbal doit comporter le prénom de l’officier
de police judiciaire ou de chacun des deux agents qui l’ont
rédigé ainsi que son nom, sa qualité, son grade, sa signature
et doit être revêtu du cachet de l’administration dont il
relève,

Il doit également comporter les déclarations du
contrevenant ou son représentant, ainsi que sa signature.

Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son
représentant au cas où il ne se manifeste pas, ou du refus de
signature alors qu’il est présent.

Le procès-verbal doit également mentionner la date et le
lieu du constat ou de la saisie et de l’information du
contrevenant ou son représentant de l’objet de l’infraction
constatée ou de la saisie, s’il est présent, ou lui adresser
copie du procès-verbal sous pli recommandé, en cas
d’absence, et prouvant la transmission de ladite copie à
l’intéressé.

Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés
dans un délai de sept jours au procureur de la République
compétent, qui les transmet au tribunal compétent pour
statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un
délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date
de la réalisation de la saisie. Au cas où le tribunal ne statue
pas sur la saisie dans les délais prescrits, la saisie est levée
de plein droit.

La responsabilité des services, dont relèvent les agents
visés au paragraphe premier du présent article ne peut être
engagée en aucun cas s’ils ne parviennent pas à reconnaître
les produits suspectés portant atteinte aux droits d’auteur et
droits voisins.

Article 55 (nouveau) :

Les tribunaux compétents peuvent, en statuant sur le
fond, ordonner d’office ou à la requête du titulaire du droit
lésé ou son représentant, la confiscation ou la destruction
des copies, du matériel ou des moyens ayant principalement
servi à l’accomplissement de l’infraction.

Ils peuvent également ordonner la cessation de
l’activité objet de l’infraction dans le local où elle a été
enregistrée, à titre temporaire pour une période ne
dépassant pas les six mois ou à titre définitif en cas de
récidive.

Ils peuvent ordonner la publication du jugement dans
son intégralité ou partiellement dans les journaux qu’ils
désignent en fixant la durée de publication, et l’affichage
d’une copie de ce jugement dans les lieux qu’ils désignent
aux frais du condamné.

Article 56 (nouveau) :

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits
d’auteur s’appliquent :

a- aux oeuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire
originaire du droit d’auteur est Tunisien, ou a sa résidence
habituelle ou son siège social en Tunisie,

b- aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est
Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en
Tunisie,

c- aux oeuvres publiées pour la première fois en Tunisie
ou celles publiées en Tunisie dans les trente jours suivants
leur première publication dans un autre pays,

d- aux oeuvres d’architecture érigées en Tunisie ou aux
oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé
en Tunisie.

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits
d’auteur s’appliquent aux oeuvres qui ont droit à la
protection en vertu d’une convention internationale ratifiée
par l’Etat Tunisien.

Article 57 (nouveau) :

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits
voisins s’appliquent :

a) aux interprétations et exécutions lorsque :

– l’artiste interprète ou exécutant est Tunisien,

– l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire
Tunisien,

– l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un
enregistrement audio ou audiovisuel protégé aux termes de
la présente loi ou lorsqu’elle n’a pas été fixée, elle a été
incorporée dans une émission de radio ou télévision
protégée aux termes de la présente loi.

b) aux enregistrements audios ou audiovisuels lorsque :

– le producteur est Tunisien,

– la première fixation du son ou de l’image et du son, a
été réalisée en Tunisie,

– l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié pour
la première fois en Tunisie.

c) aux émissions de radio ou télévision lorsque :

– le siège social de l’organisme de radio et télévision est
situé en Tunisie ;

– l’ émission de radio ou télévision est diffusée à partir
d’une station située en Tunisie.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent
également aux interprétations ou exécutions, aux
enregistrements audios ou audiovisuels et aux émissions de
radio ou télévision, protégés en vertu d’une convention
internationale ratifiée par l’Etat Tunisien.

Article 2 :

Il est ajouté à la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative
à la propriété littéraire et artistique, un dernier tiret et un
dernier paragraphe à l’article premier, un dernier
paragraphe à l’article 4, les articles 9-bis-, 9-ter-, un dernier
paragraphe à l’article 39, l’article 42 –bis-, les articles de
50-bis- à 50-sexies- et l’article 54 -bis- :

Article premier :

dernier tiret :

– les oeuvres numériques.

dernier paragraphe :

La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux
expressions et ne couvre pas :

– les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou
concepts mathématiques, en tant que tels.

– les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou
judiciaire et leurs traductions officielles.

– les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le
caractère de simples informations de presse.

Article 4 (dernier paragraphe) :

L’auteur de l’oeuvre, son représentant ou ses ayants droit
peuvent déclarer ou déposer leurs oeuvres auprès de
l’organisme chargé de la gestion collective des droits
d’auteur et des droits voisins.

La déclaration ou le dépôt fait foi à l’égard des tiers
jusqu’à preuve du contraire.

Article 9 – bis – :

Les droits patrimoniaux de l’auteur représentant des
droits exclusifs dont jouit l’auteur de l’oeuvre, d’exploiter
son oeuvre ou d’autoriser son exploitation par autrui, en
accomplissant l’un quelconque des actes suivants :

a) reproduire l’oeuvre par tous procédés et notamment
par imprimerie, dessin, enregistrement audio ou audiovisuel
sur bandes magnétiques, disques, disques compacts
ou par tout système informatique et autres moyens.

b) communiquer l’oeuvre au public par tous procédés et
notamment par :

– la représentation dans les lieux publics tels que les
hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre,
maritime et aérien, ainsi que les festivals et les salles de
spectacles,

– la représentation dramatique ou exécution publique,

– diffusion avec ou sans fil des oeuvres en utilisant :

les moyens de transmission et réception de radio et
télévision et électronique et autres,
hauts parleurs ou tout autre instrument transmetteur de
signes, de sons ou d’images,

satellites, câbles, réseaux informatiques ou par
d’autres moyens similaires.

c) toute forme d’exploitation de l’oeuvre en général, y
compris la location commerciale de l’original et de ses
exemplaires.

d) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres
transformations de l’oeuvre considérées en vertu de la
présente loi comme des oeuvres dérivées.

Article 9 – ter- :

Aucun exploitant autre que le propriétaire de l’oeuvre ou
son représentant ne peut procéder à l’exécution des actes
cités à l’article 9-bis- susvisé s’il ne justifie d’une
autorisation préalable de l’ayant droit ou de son
représentant sous forme de contrat écrit indiquant
notamment :

a) le responsable de l’exploitation.

b) le mode d’exploitation (la forme, la langue, le lieu).

c) la durée d’exploitation.

d) le montant de la contre partie revenant au titulaire du
droit.

Article 39 (paragraphe dernier) :

Est notamment considéré collaborateur de la production
de l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :

– l’auteur de l’adaptation.

– l’auteur du scénario.

– l’auteur du texte parlé.

– l’auteur des compositions musicales avec ou sans
paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre.

– le réalisateur.

Article 42 -bis- :

La durée de protection des droits patrimoniaux des
oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles est de
cinquante années à compter de la première représentation
publique licite de l’oeuvre.

A défaut de représentation, la durée de cette protection
est de cinquante années à compter de la date de réalisation
de la première copie de référence.

Article 50 – bis – :

Les services des douanes peuvent suspendre les
procédures de dédouanement concernant les produits pour
lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux droits
d’auteur ou droits voisins. Ils peuvent demander de l’auteur
ou des titulaires des droits voisins ou leur représentant tout
renseignement qui pourrait les aider à exercer leurs
prérogatives.

Les services des douanes informent dans un bref délai
l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur
représentant de cette suspension, ces derniers doivent dans
un délai de sept jours de la date de la notification déposer
la demande prévue a l’article 50-ter- de la présente loi.

Article 50 – ter – :

L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur
représentant peuvent présenter aux services des douanes
une demande écrite de suspension des procédures de
dédouanement à l’importation ou à l’exportation des
produits pour lesquels ils ont des motifs légitimes de
soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur ou
aux droits voisins.

La formule de la demande citée au paragraphe premier
du présent article ainsi que les données qui devront être
présentées sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances et de la culture.

Article 50 – quater – :

Les services des douanes procèdent dans les deux cas
prévus aux articles 50-bis- et 50-ter- de la présente loi à la
rétention des produits lorsqu’ils constatent l’existence
d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Les services des douanes informent immédiatement
l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur
représentant ainsi que le propriétaire, l’importateur,
l’exportateur ou le destinataire, de la rétention en leur
accordant la possibilité d’examiner les produits retenus
conformément aux dispositions du code des douanes, et
sans atteinte au principe du secret des affaires.

Afin de permettre à l’auteur ou aux titulaires des droits
voisins ou à leur représentant d’engager des actions en
justice, les services des douanes sont tenus de les informer
du nom et de l’adresse du propriétaire, importateur,
exportateur, ou destinataire s’il est connu, en vertu d’une
ordonnance sur requête.

Article 50 – quinquies – :

La mesure de rétention des produits est levée de plein
droit, à défaut pour l’auteur, les titulaires des droits voisins
ou leur représentant de justifier, dans le délai de dix jours, à
compter de la notification de la rétention, auprès des
services des douanes avoir :

– obtenu des mesures conservatoires adéquates du
tribunal compétent,

– engagé une action civile ou pénale,

– présenté un cautionnement suffisant pour couvrir la
responsabilité envers les personnes concernées, dans le cas
où il serait établi par la suite, que les produits en cause ne
portent pas atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal
compétent.

Le délai mentionné au paragraphe premier du présent
article peut être prorogé de dix jours au maximum par les
services des douanes, dans des cas appropriés.

La mesure de rétention des produits prise en vertu de
l’article 50 -bis- est aussi levée de plein droit à défaut par
l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant
d’avoir déposé la demande indiquée dans le même article
dans un délai de sept jours de la date de la notification par
les services des douanes.

Article 50 – sexies – :

Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le
destinataire ont la faculté d’obtenir auprès du tribunal
compétent, la levée de la rétention des produits objet du
litige moyennant la consignation d’un cautionnement
suffisant pour protéger les intérêts de l’auteur ou des
titulaires des droits voisins, à condition que :

– les services des douanes aient été informés dans le
délai visé à l’article 50-quinquies- de la présente loi de la
saisine du tribunal compétent pour statuer au fond ;

– le tribunal compétent n’ait pas ordonné des mesures
conservatoires à l’échéance de ce délai;

– toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Article 54 – bis – :

Le titulaire du droit ou son représentant peut à titre
conservatoire et en vertu d’une ordonnance sur requête du
président du tribunal compétent, faire procéder par huissier
notaire assisté d’un expert désigné, le cas échéant, par le
président du tribunal compétent, à la description détaillée,
avec ou sans saisie réelle des produits qui présentent une
violation aux droits d’auteur ou droits voisins.

La saisie réelle se limite, le cas échéant, à mettre entre
les mains de la justice les échantillons nécessaires pour
prouver la violation.

Peuvent être arrêtées ou interdites les représentations ou
exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, en vertu
d’une ordonnance sur requête obtenue du président du
tribunal compétent.

Le président du tribunal compétent peut également dans
la même forme ordonner :

1- la suspension de toute opération de fabrication en
cours tendant à la reproduction illicite d’une oeuvre.

2- la saisie des exemplaires déjà fabriqués ou en cours
de fabrication constituant ne reproduction illicite de
l’oeuvre, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires
illicitement utilisés, conformément aux dispositions du code
de procédures pénales.

3- la saisie des recettes provenant de toute reproduction
ou représentation ou interprétation ou diffusion de l’oeuvre,
par quelque moyen que ce soit, effectuées en violation des
droits d’auteur ou des droits voisins.

Le président du tribunal compétent peut en vertu d’une
ordonnance sur requête, dans les cas prévus aux
paragraphes un, deux, et quatre du présent article, ordonner
la constitution préalable par le demandeur, d’un
cautionnement avant de procéder à la saisie.

La description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction de la
représentation ou l’exécution est levée de plein droit à
défaut par le demandeur d’avoir dans un délai de quinze
jours engagé une action en justice et ce, indépendamment
des dommages – intérêts.

Le délai de quinze jours court à partir du jour de la
description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction.

Article 3 :

Est ajouté à la loi n° 94- 36 du 24 février 1994,
relative à la propriété littéraire et artistique le chapitre
VII -bis- intitulé « les droits voisins » . Ce chapitre
comprend les articles de 47-bis- à 47-decies- :

Chapitre VII bis : Les droits voisins

Article 47 -bis- :

On entend par droits voisins au sens de la présente loi,
les droits dont jouissent les artistes interprètes ou
exécutants, les producteurs de supports audios ou
audiovisuels et les organismes de radio et de télévision.

La protection des droits voisins prévue par la présente
loi laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection
des droits d’auteur. En conséquence, aucune disposition
relative aux droits voisins ne pourra être interprétée de
manière à limiter l’exercice des droits d’auteur.

Article 47 – ter – :

On entend par artistes interprètes ou exécutants, au
sens de la présente loi : les acteurs, chanteurs, musiciens,
danseurs et autres personnes qui représentent, chantent,
récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre
manière des oeuvres littéraires ou artistiques protégées, des
oeuvres du folklore au sens de l’article 7 de la présente loi
ou des oeuvres qui sont tombées dans le domaine public.

Article 47 – quater – :

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des
droits moraux et patrimoniaux suivants :

1- Les droits moraux qui sont :

– le droit, en ce qui concerne leurs interprétations ou
exécutions audios ou audiovisuelles vivantes ou fixées sur
un enregistrement audio ou audiovisuel, d’être mentionnés
comme artistes interprètes ou exécutants, sauf lorsque le
mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution
impose l’absence de cette mention.

– le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation,
autre modification ou atteinte à leurs interprétations ou
exécutions, préjudiciables à leurs réputations.

Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent
faire l’objet de renonciation, et sont inaliénables. Toutefois,
ils peuvent être transférés par voie de succession ou
testament.

2- Les droits patrimoniaux qui sont :

– le droit de radiodiffusion et de communication au
public de leurs interprétations ou exécutions non fixées,
sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une
interprétation ou exécution radiodiffusée.

– le droit de fixation de leur interprétation ou exécution
non fixées.

– le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs
interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements
audios ou audiovisuels, de quelque manière et sous quelque
forme que ce soit.

– le droit de distribution au public de l’original et
d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées
sur des enregistrements audios ou audiovisuels, par la vente
ou tout autre transfert de propriété.

– le droit de location commerciale au public de l’original
et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions
fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels,
même après la distribution de ceux-ci par les artistes
interprètes eux mêmes ou avec leur autorisation.

– le droit de mettre à la disposition du public par ou sans
fil, de leurs Interprétations ou exécutions fixées sur des
enregistrements audios ou audiovisuels de manière à ce
que des individus puissent y avoir accès de l’endroit et au
moment qu’ils choisissent.

Ces droits patrimoniaux constituent des droits exclusifs
reconnus aux artistes interprètes ou exécutants d’autoriser
l’exploitation intégrale ou partielle de leurs interprétations
ou exécutions.

La durée de la protection des droits patrimoniaux des
artistes interprètes ou exécutants est de cinquante ans à
compter du premier janvier de l’année suivant celle où
l’interprétation ou l’exécution a été fixée sur enregistrement
audio ou audiovisuel.

Au cas où l’interprétation ou l’exécution ne sont pas fixées
sur phonogramme ou vidéogramme la durée de la protection
est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année
suivant celle où l’interprétation ou l’exécution sont
communiquées au public pour la première fois.

Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par voie
de succession ou par cession, intégralement ou
partiellement.

Article 47 – quinquies – :

On entend par producteur d’enregistrement audio ou
audiovisuel, au sens de la présente loi : la personne
physique ou morale qui prend l’initiative en son nom et
sous sa responsabilité de la première fixation des sons ou
d’images accompagnées ou non de sons provenant d’une
interprétation ou exécution ou d’autres sons ou des sons et
images, ou de fixation des représentations des sons ou des
sons et images.

On entend par fixation, au sens de la présente loi,
l’incorporation des sons ou des sons et images, ou des
représentations de ceux-ci dans un support matériel qui
permette de les percevoir, de les reproduire ou de les
communiquer à l’aide d’un dispositif adéquat.

Article 47 – sexies – :

Les producteurs des enregistrements audios ou
audiovisuels jouissent des droits suivants :

– le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs
enregistrements audios ou audiovisuels de quelque manière
et sous quelque forme que ce soit.

– le droit de distribution au public des originaux ou d’autres
exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels
par la vente ou tout autre transfert de propriété.

– le droit de location commerciale au public des
originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements
audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux-ci
par le producteur lui même ou avec son autorisation.

– le droit de mettre à la disposition du public, par fil ou
sans fil, leurs enregistrements audios ou audiovisuels de
manière que des individus puissent y avoir accès dans
l’endroit et au moment qu’ils choisissent.

Ces droits reconnus aux producteurs des
enregistrements audios ou audiovisuels constituent des
droits exclusifs d’autoriser l’exploitation intégrale ou
partielle de leurs enregistrements audios ou audiovisuels.
La durée de la protection des droits des producteurs des
enregistrements audios ou audiovisuels est de cinquante ans
à compter du premier janvier de l’année suivant celle où
l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à
défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante
ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de
la fixation des enregistrements audios ou audiovisuels.

Article 47 -septies- :

On entend par organismes de radio et télévision,
au sens de la présente loi : les organismes qui produisent
ou distribuent les sons, les images ou les sons et images par
fil ou sans fil ou par tout autre moyen, aux fins de
communication au public.

Article 47 -octies- :

Les Organismes de radio et télévision ont sur leurs
émissions les droits suivants :

– Le droit de fixation, d’enregistrement sur support
matériel de leurs émissions ou la reproduction de ces
enregistrements.

– Le droit de réémission de leurs émissions.

– Le droit de communication au public de leurs
émissions télévisées lorsqu’elle est faite dans des lieux
accessibles au public moyennant paiement d’un droit
d’entrée.

Ces droits constituent des droits exclusifs reconnus aux
organismes de radio et télévision d’autoriser l’exploitation
intégrale ou partielle de leurs émissions.

Article 47 -nonies- :

La protection des droits des organismes de radio et
télévision dure cinquante ans à compter du premier janvier
de l’année qui suit celle de :

– La fixation, pour les enregistrements audios ou
audiovisuels et les exécutions fixées sur ceux-ci.

– L’exécution, pour les exécutions non fixées sur les
enregistrements audios ou audiovisuels.

– L’émission, pour les émissions de radio et télévision.
Ne peuvent être exploités les enregistrements et les
programmes cités au paragraphe précédent, sans
l’autorisation de l’organisme de radio et télévision protégé.

Article 47 -decies- :

Les limites et les exceptions prévues aux articles de 10 à
17 de la présente loi sont applicables aux artistes
interprètes, aux producteurs des enregistrements audios ou
audiovisuels et aux organismes de radio et télévision.

Article 4 :

l’expression ” حق التأليف “, dans le texte arabe des
articles premier, 4, 5, 23, 24 et 38, et dans l’intitulé du
chapitre III de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à
la propriété littéraire et artistique, , est remplacée par
l’expression. “حق المؤلف”

l’expression ” حقوق التأليف ” dans le texte arabe des
articles 7 et 42 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative
à la propriété littéraire et artistique est remplacée par
l’expression ” .”حقوق المؤلف

Article 5 :

l’expression ” نقل “, dans le texte arabe des articles 15
et 16 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, est remplacée par
l’expression ”

إستنساخ ”

l’expression ” نقله ” dans le texte arabe de l’article 23,
de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété
littéraire et artistique, est remplacée par l’expression
.”إستنساخه “

 l’expression ” نقلا عن ” dans le texte arabe de l’article
35 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’
expression ” .”إستنساخا ل

Article 6 :

l’expression ” عرض المصنفات “dans le texte arabe de
l’article 17 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à
la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’
expression ” نقل المصنفات” 
l’expression “de présenter les oeuvres” dans le texte
français de l’article 17, de la loi n°94-36 du 24 février 1994,
relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée
par l’expression “de communiquer les oeuvres”.

l’expression ” عرض مصنف على العموم ” dans le texte
arabe de l’article 23 de la loi n°94-36 du 24 février 1994,
relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée
par l’expression ” نقل المصنف إلى العموم

l’expression ” عرضه على العموم ” dans le texte arabe de
l’article 23 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à
la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’
expression ” إلى العموم” 

l’expression ” عرض المصنفات المحمية على العموم ” dans le
texte arabe de l’article 53 de la loi n°94-36 du 24 février 1994,
relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’
expression ” نقل المصنفات المحمية إلى العموم”

l’expression “par l’exposition au public” dans le texte
français de l’article 53 de la loi n°94-36 du 24 février 1994,
relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée
par l’expression “par communication au public”.

Article 7 :

L’expression «l’organisme chargé des droits d’auteurs»
mentionnée aux articles 7, 24 (alinéa2) et 35 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et
artistique, est remplacée par l’expression « l’organisme
chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des
droits voisins»

L’expression «l’organisme chargé de la protection des
droits d’auteur» mentionnée aux articles 7 et 35 de la loi
susvisée n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété
littéraire et artistique est remplacée par l’expression
«l’organisme chargé de la gestion collective des droits
d’auteurs et des droits voisins».

L’expression «l’organisme tunisien chargé des droits
d’auteurs», mentionnée à l’article 17 de la loi n° 94-36 du
24 février 1994, relative à la propriété littéraire et
artistique, est remplacée par l’expression «l’organisme
chargé de la gestion collective des droits d’auteurs et des
droits voisins».

L’expression «exercice du droit d’auteur » mentionnée
dans l’intitulé du chapitre VIII de la loi n°94-36 du 24 février
1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée
par l’expression « de la gestion collective des droits».

Article 8 :

L’expression «l’article 2» mentionnée au paragraphe
(a) de l’article 33 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994
relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée
par l’expression «l’article 9 -ter- ».

Article 9 :

L’intitulé du chapitre IX «Procédures et sanctions » de
la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété
littéraire et artistique est remplacé par « les mesures aux
frontières, procédures et sanctions».

Ce chapitre est subdivisé en deux sections :

– Section première, intitulée «les mesures aux frontières»
; elle comprend les articles de 50 (nouveau) à 50 -sexies-.

– Section deuxième, intitulée « procédures et sanctions » ;
elle comprend les articles de 51 (nouveau) à 55 (nouveau).

Article 10 :

Les dispositions des articles 2, 3, 20, 21, 22 et 58 de la
loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété
littéraire et artistique sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 23 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali