Les modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis

Par : Autres

 Lois, Décrets, Arrêtés     

Arrêté du
ministre des finances du 24 septembre 2007, portant visa des modifications
introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis.

Le ministre des finances,

Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché
financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative
à la relance du marché financier et la loi n° 2005 96 du 18 octobre 2005
relative au renforcement de la sécurité des relations financières et
notamment ses articles 29 et 31,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,
Vu le décret n° 99-2478 du le` novembre 1999, portant statut des
intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret
n°2007-1678 du 5 juillet 2007,

Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis,
approuvé par l’arrêté du ministre des finances du 13 février 1997 et les
modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du ministre
des finances du 9 septembre 1999 et 24 septembre 2005,

Sur proposition du conseil du marché financier.

Arrête

Article unique. Sont approuvées, les modifications introduites au
niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis,
annexées au présent arrêté.

Tunis, le 24 septembre
2007.
 

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
 

Annexe à l’arrêté du
ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau
du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis

 

Le collège du
Conseil du Marché Financier;

Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier telle que modifiée par la loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à
la relance du marché financier et la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005
relative au renforcement de la sécurité des relations financières et
notamment ses articles 29 et 31;

Vu le décret n°99-2478 du 1 novembre 1999 portant statut des intermédiaires
en bourse tel que modifié et complété par le décret n°2007-1678 du 5 juillet
2007 ;

Vu le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis,
approuvé par l’arrêté du Ministre des Finances du 13 février 1997 et les
modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du Ministre
des Finances du 9 septembre 1999 et 24 septembre 2005,

 


DECIDE

 

ARTICLE PREMIER:

Sont abrogées les dispositions des articles 22 et 23, l’intitulé de la
section 2 du chapitre 2 du sous-titre premier du titre II, les articles 56,
58 , 61, l’intitulé de la sous section 3 de la section 2 du chapitre 3 du
sous titre premier du titre II, le premier et le deuxième paragraphe de
l’article 67, le premier paragraphe de l’article 68 et l’article 115 du
règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et remplacées
par les dispositions suivantes:

Article 22 (nouveau):

Les valeurs mobilières sont admises à la cote de la Bourse dans les marchés
de titres de capital qui comprennent le marché principal et le marché
alternatif ou dans le marché obligataire.

Article 23 (nouveau):

Les marchés de titres de capital sont ouverts aux sociétés anonymes qui
répondent à des critères d’ouverture au public, de taille, de performance,
de liquidité et de transparence tels que prévus aux sections 2 et 3 du
chapitre 2 du présent sous titre.

Section 2(nouveau) : Admission des titres de capital au marché
principal.

Article 56(nouveau):
 

Le conseil du Marché
peut autoriser le placement d’une partie des valeurs mobilières au profit
d’un ou plusieurs investisseurs dans le cadre d’un placement garanti tel que
visé à l’article 55 du présent règlement, lorsque le placement principal est
l’offre à prix ferme ou l’offre à prix ouvert conformément aux procédures
prévues aux articles 67, 67 bis, 67 ter et 68 du présent règlement et que
l’offre représente au moins 10% du capital de la société concernée ou un
montant de 2 millions de dinars.

Dans ce cas, le placement garanti doit s’effectuer sur la base d’un prix au
moins égal au prix fixé pour la réalisation de l’offre à prix ferme ou de
l’offre à prix ouvert.

Article 58(nouveau):

La première cotation des titres admis à la cote est assurée selon l’une des
quatre procédures suivantes : la procédure d’offre à prix minimal, la
procédure d’inscription directe, la procédure d’offre à prix ferme ou la
procédure d’offre à prix ouvert.

Article 61(nouveau):

La procédure, d’introduction par offre à prix ferme est celle qui permet aux
introducteurs, et préalablement à l’ouverture des négociations des titres de
la société sur le marché, d’ouvrir le capital au public selon les procédures
fixées aux articles 67, 67 bis et 68 du présent règlement général.

Sous section 3(nouveau): La procédure d’offre à prix ferme et
la procédure d’offre à prix ouvert.

Article 67 ( premier et deuxième paragraphes nouveaux):

L’avis de la Bourse, annonçant l’introduction d’une valeur mobilière selon
la procédure d’offre à prix ferme ou la procédure d’offre à prix ouvert,
précise notamment le nombre de titres et le prix ou la fourchette des prix
proposés selon le cas. Cet avis est publié cinq jours de bourse, au moins,
avant la date prévue pour la première cotation.

Avec l’accord de la Bourse, les introducteurs peuvent se réserver la faculté
de modifier le prix ou la fourchette des prix qu’ils ont initialement
proposés, à condition que cette éventualité était prévue dans le prospectus
de l’offre.

Article 68 (premier paragraphe nouveau):

Avec l’accord de la Bourse, les introducteurs peuvent répartir sur des
différentes catégories, les ordres émis en réponse à l’offre à prix ferme ou
à l’offre à prix ouvert.

Article 115(nouveau):

La contrepartie est une opération en vertu de laquelle un intermédiaire en
bourse achète ou vend, volontairement et pour son propre compte, des valeurs
mobilières en réponse à un ordre émis par l’un de ses clients.

Les opérations de contrepartie s’effectuent par la confrontation des ordres
d’achat et des ordres de vente présentés par les intermédiaires en bourse,
pendant la séance de cotation, sur le carnet d’ordres central selon les
conditions fixées par les règlements de parquet.

 

ARTICLE 2: Sont
ajoutés au règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis:

– un quatrième tiret à l’article 38,
-une nouvelle section classée comme, section 3 au chapitre 2 du sous titre
premier du titre II
– comprenant les articles 42, 43 et 44, un deuxième paragraphe à l’article
60 et les articles 61 bis, 67 bis, 67 ter et 78 bis.

Article 38 (quatrième tiret)

– d’un capital minimum de trois millions de dinars le jour de
l’introduction.

Section 3 : Admission des titres de capital au marché
alternatif

Article 42:

Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du sous titre premier du
titre II du présent règlement sont applicables aux titres de capital admis
au marché alternatif tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions
suivantes:

– les conditions de bénéfices et de capital minimum ne sont pas exigées pour
la société qui demande l’admission au marché alternatif,
– l’admission au marché alternatif peut être demandée par une société en
cours de constitution par appel public à l’épargne, et ce, après visa du
prospectus d’émission par le Conseil du Marché Financier. Dans ce cas,
l’admission est prononcée par le Conseil du Marché Financier après examen de
la demande,

– les titres de la société détenus par le public et dont l’admission au
marché alternatif est demandée, doivent être répartis entre, au moins, cent
actionnaires ou cinq actionnaires institutionnels au plus tard le jour de
l’introduction.

la société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission au marché
alternatif doit présenter un rapport d’évaluation de ses actifs effectué par
un expert comptable inscrit à l’Ordre des Experts Comptables ,de Tunisie ou
par tout autre expert dont l’évaluation est reconnue par le Conseil du
Marché Financier, à condition qu’il ne soit ni son commissaire aux comptes
ni le listing sponsor prévu par l’article 36 bis du statut des
intermédiaires en bourse.

Article 43:

La société doit désigner, durant toute la période de séjour de ses titres au
marché alternatif, un listing sponsor. La durée du mandat conférée au
listing sponsor ne doit pas être inférieure à deux ans.

En cas de résiliation du mandat, pour quelque motif que ce soit, la société
doit sans délai désigner un nouveau listing sponsor.

Le Conseil du Marché Financier doit être informé de toute désignation.
 

Article 44:

Une société admise au marché alternatif peut demander le transfert
de ses titres au marché principal dés lors qu’elle réunit les conditions
d’admission à ce marché.

Dans ce cas, la société n’est pas tenue de fournir l’évaluation prévue à
l’article 37 du présent règlement.

Article 60 ( deuxième paragraphe)

La procédure d’inscription directe au marché alternatif, peut être
demandée par une société quand son capital est détenu, depuis plus d’un an,
à hauteur de 20% au moins par deux investisseurs institutionnels, au
minimum.

Article 61 bis

La procédure d’offre à prix ouvert consiste à mettre à la
disposition du public une quantité de titres en fixant une fourchette de
prix selon les procédures fixées aux articles 67, 67 ter et 68 du présent
règlement général.

Le prix du placement est fixé d’un commun accord entre l’introducteur chef
de file et l’émetteur selon la technique du book building.

La technique du book building consiste pour l’introducteur chef de file à
collecter des ordres émis par des investisseurs institutionnels afin de
déterminer en fonction de cette demande le prix définitif du placement.

Article 67 bis
Le jour fixé pour la réalisation de l’offre à prix ferme, la Bourse
centralise les ordres que lui transmettent les intermédiaires en bourse.
Elle n’accepte que des ordres présentés au prix de l’offre.

Le cours de cotation est le prix d’offre.

Article 67 ter

Le jour fixé pour la réalisation de offre à prix ouvert, la Bourse
n’accepte que des ordres présentés à un prix compris dans la fourchette de
prix proposés bornes incluses.

Le cours de cotation est fixé à l’issue de l’offre et tient compte du prix
du placement prévu au deuxième paragraphe de l’article 61 bis du présent
règlement.

Article 78 bis:

Les valeurs admises sur le marché alternatif peuvent se négocier
avec l’assistance d’un teneur de marché prévu su statut des intermédiaires
en bourse, et ce, dans les conditions fixées par les règlements de parquet
et par un contrat conclu avec la bourse.

Article 3:

Sont abrogés du règlement général de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis les articles 118, 119 et 120.

Article 4:

Sont remplacés les termes suivants là où ils se trouvent dans le règlement
général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis comme suit:

– « procédure ordinaire » par < procédure d’inscription directe »,
– «mise en vente à un prix minimal » par « offre à prix minimal ».