Banques : Classement des créances et provisions

Extrait de la CIRCULAIRE AUX
BANQUES N° 91-24 DU 17 DECEMBRE 1991

 


Classification des actifs

A- Actifs courants
Sont considérés comme actifs courants, les actifs dont la réalisation ou le
recouvrement intégral dans les délais paraît assuré et qui sont détenus sur
des entreprises dont :

– la situation financière est équilibrée et confirmée par des documents
comptables certifiés datant de moins de 18 mois et des situations
provisoires datant de moins de 3 mois;
– la gestion et les perspectives d’activité sont jugées satisfaisantes sur
la base des rapports de visites ;
– la forme et le volume des concours dont elles bénéficient sont compatibles
tant avec les besoins de leur activité principale qu’avec leur capacité
réelle de remboursement.

B- Actifs classés

Classe 1 : Actifs nécessitant un suivi particulier
Font partie de la classe 1, tous les actifs dont la réalisation ou le
recouvrement intégral dans les délais est encore assuré et qui sont détenus
sur des entreprises qui présentent l’une au moins des caractéristiques
suivantes :

– le secteur d’activité connaît des difficultés ;
– la situation financière se dégrade.

Classe 2 : Actifs incertains
Font partie de la classe 2, tous les actifs dont la réalisation ou le
recouvrement intégral dans les délais est incertain et qui sont détenus sur
des entreprises qui connaissent des difficultés financières ou autres
pouvant mettre en cause leur viabilité et nécessitant la mise en oeuvre de
mesures de redressement.

Outre les caractéristiques définies à la classe 1, ces entreprises
présentent l’une au moins de celles qui suivent :

– la forme et le volume des concours ne sont plus compatibles avec leur
activité principale ;
– l’évaluation de la situation financière ne peut plus être mise à jour à
cause d’une défaillance au niveau de la disponibilité de l’information ou de
la documentation
nécessaire ;
– l’existence de problèmes de gestion ou de litiges entre associés ;
– l’existence de difficultés d’ordre technique, de commercialisation ou
d’approvisionnement ;
– la détérioration du cash flow qui compromet, en l’absence d’autres sources
de financement, le remboursement des dettes dans les délais ;
– l’existence de retards de paiement des intérêts ou du principal supérieurs
à 90 jours sans excéder 180 jours.

Font également partie de la classe 2, les autres actifs restés en suspens et
non apurés dans un délai de 90 jours sans excéder 180 jours.

Classe 3 : Actifs préoccupants
Font partie de la classe 3 tous les actifs dont la réalisation ou le
recouvrement est menacé et qui sont détenus sur des entreprises dont la
situation suggère un degré de pertes éventuelles appelant une action
vigoureuse de la part de la banque pour les limiter au minimum.

Ces actifs sont généralement détenus sur des entreprises qui présentent avec
plus de gravité, les caractéristiques de la classe 2.

Les retards de paiements des intérêts ou du principal sont généralement
supérieurs à 180 jours sans excéder 360 jours.

Font également partie de la classe 3, les autres actifs restés en suspens et
non apurés dans un délai de 180 jours sans excéder 360 jours.

Classe 4 : Actifs compromis
Font partie de la classe 4 :

– les créances pour lesquelles les retards de paiements des intérêts ou du
principal sont supérieurs à 360 jours,
– les actifs restés en suspens au delà de 360 jours ;
– les autres actifs qui doivent être passés par pertes. La banque est tenue
néanmoins d’épuiser toutes les procédures de droit tendant à la réalisation
de ces actifs.

Constitution des
provisions

Les banques doivent constituer des provisions au moins égales à 20% pour les
actifs de la classe 2, 50% pour les actifs de la classe 3 et 100% pour les
actifs de la classe 4.
Ces provisions doivent être affectées spécifiquement à tout actif classé
égal ou supérieur à 50 mille dinars ou à 0,5% des fonds propres nets.

Il demeure entendu que la constitution des provisions s’opère compte tenu
des garanties reçues de l’Etat, des organismes d’assurances et des banques
ainsi que des garanties sous forme de dépôts ou d’actifs financiers
susceptibles d’être liquidés sans que leur valeur soit affectée.

Les biens meubles et immeubles donnés en garantie par les emprunteurs ne
sont considérés comme des garanties valables que dans le cas où la banque
dispose d’une hypothèque dûment enregistrée et que des évaluations
indépendantes et fréquentes de ces garanties sont disponibles. En outre, la
possibilité d’une liquidation rapide sur le marché au prix d’évaluation doit
être assurée.
 


Texte complet de la
circulaire
(E-Bibliothèque)
 

 

02 – 02 – 2005 ::
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