Incitation aux investissements

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Décret n°2004-783 du 22 mars 2004, accordant à la société “Benetton
Manufacturing Tunisia” les avantages prévus par l’article 52 du code
d’incitation aux investissements.

 

Le
Président de la République,

 

Sur
proposition du ministre des finances,

 

Vu la
loi n°73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion
1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et
de la décentralisation industrielle,

 

Vu le
code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27
décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002,
portant loi de finances pour l’année 2003,

 

Vu le
décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des
finances,

 

Vu le
décret n°78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du
fonds de promotion et de la décentralisation industrielle, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919
du 1er septembre 2003,

 

Vu le
décret n°93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et
modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

 

Vu
l’avis de la commission supérieure d’investissement du 11 septembre 2003,

 

Vu
l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie.

 

Décrète
:

 


Article premier.
– La société “Benetton Manufacturing Tunisia” bénéficie
de la participation de l’Etat aux dépenses de l’infrastructure nécessaires à
la réalisation d’une unité de confection et de teinturerie à Sahline
gouvernorat de Monastir dans la limite de 50% de ces dépenses, et ce, sans
dépasser 493.500 dinars.

 

Art.
2. –
Les avantages financiers prévus à l’article premier sont imputés
sur les ressources du fonds de promotion et de la décentralisation
industrielle institué par l’article 45 de la loi n°73-82 du 31 décembre
1973, l’agence de promotion de l’industrie et l’agence foncière industrielle
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, du suivi et du contrôle de la
réalisation du projet.

 

Art.
3.
– La société “Benetton Manufacturing Tunisia” est tenue de rembourser
le montant des avantages accordés majorés des pénalités de retard aux taux
en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de
non réalisation du projet ou de détournement illégal de l’objet initial de
l’investissement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 65 du
code d’incitation aux investissements.

 

Art.
4.
– Les ministres des finances et de l’industrie et de l’énergie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 22
mars 2004.

Zine El Abidine
Ben Ali

 

                             

                                 

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