Le décret-loi n°2 de 2026 du 30 septembre modifie de nouveau le dispositif tunisien de conciliation pénale. Le texte porte jusqu’à deux ans le délai de paiement du reliquat, permet à la Commission de proposer un versement initial inférieur à 50 % et revoit l’affectation des recettes du mécanisme.
La Tunisie modifie les conditions financières de la conciliation pénale. Le décret-loi n°2 de 2026, daté du 30 septembre, apporte de nouvelles dispositions aux articles 25 et 30 du décret-loi n°13 de 2022 relatif à la conciliation pénale et à l’affectation de ses recettes. Sa publication au Journal officiel a été rapportée le même jour par plusieurs sources tunisiennes.
Jusqu’à deux ans pour payer le reliquat
La principale modification concerne le projet de conciliation provisoire. Celui-ci peut désormais prévoir le paiement d’au moins 50 % des sommes financières dues, le solde devant être acquitté dans un délai proposé par la Commission nationale de conciliation pénale.
Ce délai ne peut toutefois pas dépasser deux ans et doit être fondé sur des éléments « fixes et sérieux » présentés par le demandeur, selon le texte fourni.
La réforme de janvier 2024 avait déjà porté à six mois le délai prévu pour le paiement du solde. Le nouveau plafond de deux ans multiplie donc par quatre cette durée maximale.
Cet allongement donne davantage de latitude pour étaler le paiement, mais le décret ne permet pas, à lui seul, d’en déduire une augmentation future des sommes effectivement recouvrées.
Que change le décret-loi n°2 de 2026 pour la conciliation pénale en Tunisie ?
Il permet un projet de conciliation provisoire avec un versement d’au moins 50 % et un reliquat payable sur une durée maximale de deux ans. La Commission peut proposer un taux initial inférieur. Les recettes sont désormais affectées aux projets concernés selon les décisions du Conseil de sécurité nationale.
Le seuil de 50 % n’est plus intangible
Une autre disposition élargit la marge d’appréciation de la Commission. Le nouvel alinéa ajouté à l’article 25 prévoit qu’elle peut, « le cas échéant », proposer une proportion inférieure au seuil normalement prévu, si elle estime cette réduction justifiée au regard des données propres à chaque dossier.
Le paiement initial de 50 % demeure ainsi la référence inscrite dans le dispositif, mais le nouveau texte autorise explicitement une dérogation. Il ne fixe pas de plancher alternatif uniforme.
La clé 80/20 remplacée
Le deuxième changement majeur concerne l’utilisation des recettes.
Dans le régime issu de la réforme de 2024, les sources consultées décrivent une répartition de 80 % au profit de projets de développement dans les délégations, selon leur classement de la plus pauvre à la moins pauvre, et de 20 % au profit des collectivités locales pour participer au capital de structures locales ou régionales prenant la forme de sociétés communautaires.
Le décret-loi du 30 septembre remplace le troisième alinéa de l’article 30 et abroge son dernier alinéa. La nouvelle règle prévoit que les recettes de la conciliation pénale sont consacrées au financement des projets visés au premier alinéa de cet article « conformément à ce que décide le Conseil de sécurité nationale ».
Analyse : la nouvelle architecture substitue ainsi à l’ancienne clé quantitative 80/20 un mécanisme d’affectation reposant sur les décisions du Conseil de sécurité nationale. Le texte ne fournit en revanche ni montant actualisé des recettes disponibles, ni estimation des sommes que ces nouvelles modalités permettraient de recouvrer.
Chiffres clés
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Versement initial de référence | 50 % au moins |
| Délai maximal pour le reliquat | 2 ans |
| Délai prévu après la réforme de 2024 | 6 mois |
| Ancienne clé d’affectation | 80 % / 20 % |
| Date du nouveau décret-loi | 30 septembre 2026 |


