Le Conseil du Marché Financier (CMF) a informé, jeudi, les commissaires aux comptes sur “l’obligation d’information sur les faits susceptibles de mettre en péril les intérêts des sociétés ou des investisseurs”.
“Dans le cadre de sa mission de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières, produits financiers négociables en bourse et tout autre placement donnant lieu à appel public à l’épargne, telle que prévue par l’article 23 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, le CMF apporte des précisions relatives à l’application des dispositions de l’article 3 sexies de la loi susvisée, concernant l’obligation d’information du CMF par les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne.
“Cette démarche vise à assurer une application harmonisée, claire et sécurisée de ladite disposition légale, laquelle impose aux commissaires aux comptes de signaler immédiatement au CMF, tout fait susceptible de mettre en péril les intérêts de la société concernée ou ceux des porteurs de ses titres”.
À ce titre, le CMF précise que sont notamment considérés comme des faits justifiant l’information, les situations suivantes :
-Toute violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives régissant l’activité de la société ;
-L’existence d’un risque ou d’un doute sérieux concernant la continuité de l’exploitation ;
– Les situations d’impossibilité pour les commissaires aux comptes d’exécuter leurs missions, telles que prévues par l’article 268 du Code des sociétés commerciales ;
-Les cas de désapprobation des comptes au sens de l’article 269 du Code des sociétés commerciales ;
-L’émission d’une opinion assortie de réserves, notamment lorsque celles-ci portent sur la mise en cause de la continuité d’exploitation ou de la pérennité de la société et lorsqu’un ou plusieurs postes des états financiers, affecte substantiellement la représentation fidèle de la situation financière, de la performance ou des flux de trésorerie ;
Il s’agit, encore, de “l’existence de réserves récurrentes ou non régularisées, persistantes sur deux exercices consécutifs ou plus ; de l’insuffisance manifeste de provisions pour risques majeurs ou la non prise en compte de passifs importants et des transactions significatives avec des parties liées conclues à des conditions non conformes à celles du marché”.
“Il est rappelé que cette liste n’a pas vocation à limiter l’étendue de l’obligation de signalement. Il appartient au commissaire aux comptes, en sa qualité de professionnel avisé et sous sa responsabilité, d’apprécier, au regard des circonstances propres à chaque mission, si un fait ou une situation, même non expressément visé, est de nature à mettre en péril les intérêts de la société. En cas de doute, le principe de prudence doit prévaloir et conduire à l’information du CMF”.


