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    Au nom du peuple, 
    La chambre des députés et lachambre des conseillers ayant adopté,
 
    LePrésident de la République promulgue la loi d’orientation dont la teneur
 suit :
 
      
    Article premier. – Sontabrogées, les dispositions du paragraphe premier de l’article 105 de la loi
 n°60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de
 sécurité sociale et remplacées par les dispositions ci-après :
 
      
    Article105 (paragraphe premier nouveau) :
   
    Toutecotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par
 un employeur affilié, est majorée d’une pénalité de retard pour non paiement
 des cotisations exigibles égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction
 de mois si l’employeur a volontairement déclaré la totalité des salaires
 payés. En cas de non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date
 d’exigibilité, s’applique en sus des pénalités de retard pour non paiement
 des cotisations une pénalité de retard pour non déclaration des salaires
 égale à 0,5% du montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard
 ou fraction de mois.
 
      
    Art.2. – Est ajouté untroisième paragraphe à l’article 45 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960
 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale comme suit :
 
      
    Article 45 (paragraphe nouveau):
 
      
    Les montants des cotisationsprévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les
 employeurs.
 
      
    La présente loi sera publié auJournal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
 l’Etat.
 
      
    Tunis, le 23 juillet 2007. 
    Zine ElAbidine Ben Ali
 
      
    ——————————————
 
          Articles 105 et 45 tels que modifiés par la nouvelle loi n°2007-51 du 23juillet 2007
 
      
    Article 105(nouveaux)
 (modifié par la loi n°63-26 du 15 juillet 1963 et par la loi n°2007-51 du 23
 juillet 2007)
 
      
    Toute cotisation ou fraction decotisation, non payée à sa date d’exigibilité par un employeur affilié, est
 majorée d’une pénalité de retard pour non paiement des cotisations exigibles
 égale à 1% pour chaque mois de retard ou fraction de mois si l’employeur a
 volontairement déclaré la totalité des salaires payés. En cas de
 non-déclaration de la totalité des salaires payés à sa date d’exigibilité,
 s’applique en sus des pénalités de retard pour non paiement des cotisations
 une pénalité de retard pour non déclaration des salaires égale à 0,5% du
 montant des cotisations exigibles pour chaque mois de retard ou fraction de
 mois.
 
    (Paragraphe modifié par l’article premier dela loi n°2007-51).
 
      
    D’autre part, l’employeuraffilié qui, au terme de la première quinzaine suivant l’expiration du
 trimestre, n’a pas fait parvenir sa déclaration de salaires,  à la
 caisse nationale, ou qui n’a pas joint à la déclaration ses cotisations ou
 dont la déclaration aura été considérée comme nulle est mis en demeure de
 régulariser sa situation au regard de la caisse nationale, par lettre
 recommandée avec accusé de réception. Si dans les 15 jours qui suivent
 l’envoi de cette mise en demeure, la situation n’a pas été régularisée, la
 caisse nationale décerne à son encontre une taxation d’office, sur les bases
 définies à l’article 104 précédent.
 
      
    Le montant de cette taxationmajoré des pénalités de retard prévues au 1er alinéa du présent
 article, est mis en recouvrement par voie d’état de liquidation décerné par
 le président-directeur général de la caisse nationale et rendu exécutoire
 par le secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales.
 
      
    La même procédure d’état deliquidation est également applicable en matière de recouvrement des
 pénalités.
 
    Les états de liquidation sontexécutoires nonobstant opposition lorsque l’employeur n’aura pas joint le
 montant de ses cotisations à ses déclarations trimestrielles des salaires.
 
      
    ——————————————
 
    Article 45 :(loi n°60-30 du 14 décembre 1960)
 
      
    Le montant des cotisations destravailleurs et des employeurs est dû par ceux-ci, à la fin de chaque
 trimestre.
 
      
    Les cotisations dues pour letrimestre écoulé doivent être versées, par l’employeur, au plus tard le
 quinzième jour du mois suivant ce trimestre.
 
      
    Les montants des cotisationsprévues par le présent article peuvent être versées mensuellement par les
 employeurs (Ajouté par la loi
 n°2007-51).
 
      
    ——————————————
 
      
    (2):Texte du paragraphe 1 de l’article 105 avant sa modification par la loi
 n°2007-51 : Toute cotisation ou fraction de
 cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par un employeur affilié, est
 majorée à titre de pénalité et à partir de cette date, de trois pour mille
 par jour de retard pendant les 90 premiers jours et de 0,50 pour mille par
 jour de retard à partir du 91ème jour.
 
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