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    Au nom du peuple, 
      
    La chambre des députés et la 
    chambre des conseillers ayant adopté, 
      
    Le Président de la République 
    promulgue la loi dont la teneur suit : 
      
    Article premier. – sont 
    abrogées, les dispositions du 2 paragraphe de l’article 83, du premier 
    paragraphe de l’article 84, du numéro 5 de l’article 87, du numéro 4 de 
    l’article 92, du deuxième paragraphe de l’article 93, du numéro 5 de 
    l’article 105, du premier paragraphe de l’article 110 et des articles 111, 
    112 et 114 du code de la route et remplacées par les dispositions suivantes 
    : 
      
    Article 83 (paragraphe 2 
    nouveau) : 
      
    Les infractions ordinaires se 
    divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d’une amende 
    égale à : 
      
    – 6 dinars pour les infractions 
    de la première catégorie. 
      
    – 10 dinars pour les infractions 
    de la deuxième catégorie. 
      
    – 20 dinars pour les infractions 
    de la troisième catégorie.  
      
    Article 84 (paragraphe I 
    nouveau) : 
    Est punie d’une amende allant de 
    21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave. 
      
    Article 87 (numéro 5 nouveau) : 
    5- refus de se soumettre à la 
    procédure relative à la preuve de l’état alcoolique. 
      
    Article 92 (numéro 4 nouveau) : 
    4- conduite sous l’empire d’un 
    état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve 
    de l’état alcoolique 
  
    Article 93 (paragraphe 2 
    nouveau) : 
    Dans ces cas, le procès-verbal 
    est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique 
    compétente qui l’examine dans un délai d’un mois à compter de la date de 
    l’infraction.  
      
    Article 105 (numéro 5 nouveau) : 
    5- conduite avec un permis de 
    conduire dont la validité est suspendue.  
      
    Article 110 (paragraphe 1 
    nouveau) : 
    Le recouvrement des amendes 
    relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l’une des 
    recettes des finances. 
      
    Article 111 (nouveau) : En cas 
    de refus du contrevenant de payer le montant de l’amende à titre de 
    recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de 
    l’infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la 
    consignation du montant de l’amende auprès d’une recette des finances. 
      
    Article 112 (nouveau) : Si le 
    contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de 
    l’amende dans le délai prévu par l’article 111 du présent code, le chef du 
    poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l’agent ayant 
    constaté l’infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge 
    cantonal compétent. 
      
    S’il ne procède pas à la 
    consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme 
    ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal 
    et le règlement à titre définitif de l’amende devient exigible. 
      
    Si le contrevenant ne présente 
    pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, 
    celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement 
    définitif du montant de l’amende. 
      
    Article 114 (nouveau) : Le 
    montant de l’amende est doublé s’il n’est pas réglé dans un délai de 15 
    jours à compter de la date de l’infraction. 
      
    Passé le délai d’un mois à 
    compter de la date de l’infraction sans que le montant de l’amende ne soit 
    payé, le receveur des finances se charge d’informer le fichier national des 
    infractions à la circulation. 
      
    A partir de cette date, le 
    permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non 
    valable pour la conduite, et ce, jusqu’au payement de l’amende ou la 
    régularisation de la situation. 
      
    Les sanctions pénales découlant 
    des infractions mentionnées à l’article 83 du présent code sont prescrites 
    dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction. 
      
    Art. 2. – Sont ajoutés, 
    les numéros 12, 13 et 14 à l’article 84, le numéro 12 à l’article 85, 
    l’article 94 bis ainsi qu’un 2ème et un 3ème 
    paragraphe à l’article 101 du code de la route comme suit : 
      
    Article 84: 
      
    12- circulation dans le sens 
    interdit. 
      
    13- changement de direction d’un 
    véhicule sans s’assurer au préalable de la possibilité de le faire sans 
    danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun. 
      
    14- conduite avec un permis de 
    conduire dont la validité est suspendue. 
      
    Article 85 : 
      
    12- conduite en dépit du retrait 
    du permis prévu à l’article 94 bis du présent code. 
      
    Article 94 bis : 
    Les agents cités au premier 
    paragraphe de l’article 100 du présent code peuvent procéder au retrait 
    immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :  
      
    – conduite sous l’empire d’un 
    état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve 
    de l’état alcoolique. 
      
    – s’il résulte de l’accident un 
    homicide ou des blessures graves. 
      
    – conduite avec un permis de 
    conduire dont la validité est suspendue. 
      
    La mesure de retrait est portée 
    à la connaissance du procureur de la République. 
      
    Le procès-verbal est transmis à 
    la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, 
    en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et 
    second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports 
    dans le troisième cas. 
      
    Dans ce troisième cas, le permis 
    de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s’il est établi que 
    celui-ci n’est redevable d’aucune amende suite à une infraction à la 
    circulation et à condition que la validité du permis n’ait pas expiré et que 
    le permis de conduire ne soit pas sous le coup d’une décision de retrait. 
      
    En aucun cas, la suspension de 
    la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être 
    invoquée comme étant l’un des motifs d’exclusion de la garantie, en 
    application de l’article 118 du code des assurances. 
      
    Article 101 ( 2ème et 
    3ème paragraphe) 
    Lors du constat des infractions 
    ordinaires prévues à l’article 83 du présent code et de ses textes 
    d’application l’agent dresse un procès-verbal mentionnant que le 
    contrevenant a été informé que le procès-verbal n’est pas transmis au juge 
    cantonal compétent lorsque l’amende est payée à titre définitif auprès de 
    l’une des recettes des finances. 
      
    L’agent remet au contrevenant 
    une copie du procès-verbal pour servir au payement de l’amende auprès de 
    l’une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le 
    procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du 
    procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement 
    territorial. 
      
    Art. 3. – Les 
    dispositions du dernier paragraphe de l’article 94 et de l’article 115 du 
    présent code sont abrogées. 
      
    La présente loi sera publiée au 
    Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de 
    l’Etat. 
      
    Tunis, le 28 juillet 2006. 
      
    Zine El 
    Abidine Ben Ali 
      
     
    ____________________ 
      
    (1) Travaux préparatoires : 
      
    Discussion et adoption par la 
    chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006. 
      
    Discussion et adoption par la 
    chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006. 
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