Loi relative aux entreprises des pôles technologiques

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Loi n° 2006-37 du 12 juin 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001-50 du
3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques

(1).

 

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier. Les dispositions de l’article 6 de la loi 2001-50 du 3 mai
2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes:

Article 6 nouveau. Le ministère concerné par l’activité principale du pôle
technologique et le ministère chargé de la recherche scientifique et de la
technologie assurent l’évaluation et le suivi de l’activité du pôle.

Art. 2. Il est ajouté à la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 relative aux
entreprises des pôles technologiques, un chapitre 4 intitulé « groupements
et entreprises de gestion des pôles technologiques crées sur le domaine de
l’Etat» comportant les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 dont la teneur
suit:

Article 13. Les missions prévues à l’article 2 de la présente loi ou une
partie d’entre elles peuvent être assurées par des groupements d’intérêt
public économique dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière.

L’organisation, les modes de fonctionnement et de gestion des groupements
des pôles technologiques sont soumis à des statuts type approuvés par
décret.

Le groupement est créé en vertu d’un contrat constitutif conclu entre les
différents intervenants dans les composantes du pôle et fixant ses missions
. Ce contrat est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche
scientifique et de la technologie.

Les groupements des pôles technologiques sont créés sans capital et ne
peuvent avoir un but lucratif. Ils sont soumis dans l’exercice de leur
activité au code du commerce à l’exception des dispositions contraires à la
présente loi. En outre, ils sont soumis à l’obligation d’inscription au
registre du commerce.

Chaque groupement est dirigé par un conseil d’orientation constitué de sept
à douze membres désignés par arrêté conjoint du ministre concerné par
l’activité principale du pôle et du ministre chargé de la recherche
scientifique et de la technologie parmi les représentants des parties au
contrat constitutif et sur leur proposition. L’arrêté désigne, cri outre,
l’un d’entre eux président du conseil.

 

Le
conseil d’orientation du groupement fixe le programme de travail et le budget
annuel du groupement.

Les comptes des groupements des pôles technologique sont soumis à un audit
annuel effectué par un commissaire aux comptes désigné conformément à la
législation en vigueur. Le rapport d’audit est transmis au ministre concerné
par l’activité principale du pôle et au ministre chargé de la recherche
scientifique et de la technologie.

Les ressources des groupements des pôles technologiques sont constituées des
revenus provenant des prestations rendues, des subventions et revenus alloués
par les personnes publiques ou privées ou par tout autre organismes ou
organisations ainsi que les dons et legs et toutes autres ressources qui
peuvent lui être allouées en vertu des lois et règlements en vigueur.

Les groupements des pôles technologiques sont régis par le régime fiscal
applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Les dispositions relatives à la faillite et aux procédures de redressement
amiable et judiciaire ne s’appliquent pas aux groupements des pôles
technologiques.

Les groupements des pôles technologiques sont dissous par arrêté conjoint du
ministre concerné par l’activité principale du pôle et du ministre chargé de
la recherche scientifique et de la technologie. Leurs droits et biens font
retour à l’Etat qui assure l’exécution des engagements pris
par ces groupements.

Article 14. La gestion du pôle technologique créé sur le domaine de l’Etat ou
la gestion d’une partie de celui ci peut être confiée, par une convention, à
une entreprise régie par le droit commercial.

La convention est conclue entre l’entreprise et le ministre concerné par
l’activité principale du pôle et est approuvée par décret.

Un cahier des charges comportant, notamment, les conditions prévues à
l’article 5 de la présente loi est annexé à ladite convention.

L’entreprise est chargée conformément à la convention et au cahier des
charges cités ci dessus notamment de:


l’exécution des travaux relatifs à l’aménagement du pôle ou d’une partie de
celui-ci selon le cas,

contacter les investisseurs en vue de la promotion du pôle et du
développement de l’investissement au sein de celui-ci,

fournir toutes prestations nécessaires à la maintenance du pôle et au bon
fonctionnement des espaces communs,

la construction de locaux au sein du pôle ou d’une partie de celui-ci, ainsi
que la location des terrains et de locaux au sein du pôle,

percevoir le montant du loyer des biens immobiliers et les revenus provenant
des prestations fournies.
 

Article
15.
Les terrains
appartenant à l’Etat et affectés à l’espace de production et des services,
peuvent être attribués aux organismes cités aux articles 7, 13 et 14 de la
présente loi, et ce, en vertu d’une convention de concession conclue entre
l’organisme concerné, le ministre chargé de l’activité principale du pôle et
le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,
précisant notamment, la superficie de l’espace objet de la concession et les
conditions de son exploitation. Cet espace est considéré comme faisant
partie du domaine public de l’Etat.

Est annexé à chaque convention un cahier des charges fixant notamment, les
conditions et les caractéristiques techniques et administratives de la
concession.

Article 16. Les organismes titulaires de concession, mentionnés aux articles
7, 13 et 14 de la présente loi, peuvent louer les terrains réservés à
l’implantation des entreprises dans l’espace du pôle ou dans une partie de
celui ci, conformément au cahier des charges prévu à l’article 5 de la
présente loi.

Article 17. Le concessionnaire ou le locataire des terrains situés à
l’intérieur des espaces objet de la concession prévues à l’article 15 de la
présente loi, bénéficie d’un droit réel sur les constructions, ouvrages et
équipements fixes qu’il réalise pour l’exercice de l’activité du pôle.

Ce droit confère à son titulaire pour la durée de la convention de
concession ou du contrat de location, les droits et obligations prévus dans
la présente loi.

Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes
sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du
ministère chargé du domaine de l’Etat. Les modalités de la tenue de ce
registre sont fixées par décret.

Les modalités et les procédures prévues par la législation en vigueur en
matière des droits réels sont applicables à l’inscription du droit réel
ainsi que les droits des créanciers le grevant.
 

Article
18.
Il est interdit, pendant la durée de
la convention de concession ou du
contrat de location mentionnés à l’article 17 de la présente loi et pour la
période restante, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les
droits réels, les constructions, les ouvrage et les équipements fixes y
compris les sûretés portant sur lesdits droits sauf autorisation du ministre
chargé du domaine de l’Etat.

Les droits réels, constructions, ouvrages et équipement fixes mentionnés à
l’article 17 de la présente loi, ne peuvent être hypothéqués que pour
garantir les emprunts contracté par le concessionnaire ou le locataire en
vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages
et équipements réalisés.

Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la
créance est née à l’occasion de l’exécution des travaux
mentionnés au paragraphe précédent, ne peuvent prendre
des mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens mentionnés
au présent article.

Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et
équipements fixes, s’éteignent à l’expiration de la convention de concession
ou du contrat de location.

Article 19. A l’expiration de la durée de la convention de concession ou du
contrat de location, le concessionnaire ou le locataire doit enlever, à ses
frais, les constructions et ouvrages qu’il a réalisés, sauf disposition
explicite contraire de la convention de concession ou du contrat de location
mentionnés à l’article 17 de la présente loi.

Les constructions, ouvrages et équipements fixes dont le maintien a été
accepté, deviennent propriété de l’Etat, libres de toutes charges ou
hypothèques,

Art. 3. L’expression « locaux » mentionnée aux articles 3 et 5 de la loi n°
2001-50 relative aux entreprises des pôles technologiques est remplacée par
l’expression « terrains et locaux ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.
 

(1) Travaux
préparatoires Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 1er  juin 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8
juin 2006.

Tunis, le 12 juin 2006.

 

Zine El Abidine Ben Ali