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    Au nom du peuple, 
      
    La chambre des députés ayantadopté,
 
          Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  
          Article premier. – Les dispositions des alinéas 1er et 2de l’article de l’article 92, les alinéas 1er et 2 de l’article
 161 et l’article 392 du code des sociétés commerciales sont abrogées et
 remplacées par les dispositions ci-après :
 
      
    Article 92 (alinéas 1eret 2 nouveaux) : Le capital de la société à responsabilité limitée ne peut
 être inférieur à mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce
 montant.
 
      
    Le capital social est divisé enparts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être
 inférieur à un dinar.
 
      
    Article 161 (alinéas 1er et 2nouveaux) : Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq
 mille dinars si elle ne fait appel public à l’épargne. Lorsque la société
 fait appel public à l’épargne, son capital ne peut être inférieur à
 cinquante mille dinars.
 
      
    Dans les deux cas, le capitaldoit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure
 à un dinars.
 
      
    Article 392 (nouveau) : Lecapital de la société en commandite par actions ne peut être inférieur à
 cinq mille dinars. Les apports effectués par les commanditaires doivent être
 intégralement libérés dès la souscription.
 
      
    Art. 2. – Sont abrogées,les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 92 du code des sociétés
 commerciales.
 
      
    La présente loi sera publiée auJournal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
 l’Etat.
 
      
      
      
    Tunis, le 26 janvier 2005 
    Zine El Abidine Ben Ali 
      
      
    20- 06 – 2005 ::08:30
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