Fixation des quantités minimales des produits agricoles et de la pêche requises aux marchés de production et marchés de gros des produits agricoles et de la pêche.

Par : Autres

 Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’intérieur
et du développement local et du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 20 mai 2005, relatif à la fixation des quantités minimales
des produits agricoles et de la pêche requises quotidiennement aux marchés
de production et marchés de gros des produits agricoles et de la pêche.

 

Le ministre du commerce et de l’artisanat, le ministre de l’intérieur et du
développement local et le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,

 

Vu la loi n°94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution
des produits agricoles et de la pêche tel que complétée par la loi n°
2000-18 du 7 février 2000,

 

Vu le plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la
pêche approuvé par le décret n°98-1629 du 10 août 1998,

 

Vu le cahier des charges relatif à la fixation des modes d’organisation et
de fonctionnement des marchés de production et des marchés de gros des
produits agricoles et de la pêche approuvé par le décret n°98-1630 du 10
août 1998 et notamment son article 9,

 

Vu le décret n°2004-1107 du 17 mai 2004 relatif à la création d’une unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du programme de mise à niveau des
circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et à la
fixation de son organisation et les modes de son fonctionnement et notamment
son article 3,

 

Vu l’arrêté des ministres de l’intérieur, du commerce et de l’agriculture du
17 novembre 1998 relatif à la création des marchés de production et marchés
de gros des produits agricoles et de la pêche, complété par les textes
subséquents notamment l’arrêté des ministres de l’intérieur et de
développement local, du tourisme, du commerce et de l’artisanat et de
l’agriculture, de l’environnent et des ressources hydrauliques du 31 octobre
2003.

 

Arrêtent :

 

Article premier. – Les quantités minimales des produits agricoles et
de la pêche réceptionnées quotidiennement dans les marchés de production et
les marchés de gros des produits agricoles et de la de pêche cités dans les
listes “A”, “B” et “C” annexées à l’arrêté des ministres de l’intérieur, du
commerce et de l’agriculture du 17 novembre 1998 relatif à la création des
marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la
pêche, complété par les textes subséquents, notamment l’arrêté des ministres
de l’intérieur et du développement local, du tourisme, du commerce et de
l’artisanat et de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques du 31 octobre 2003, sont fixées conformément à ce qui est prévu
à l’annexe au présent arrêté.

 

La partie propriétaire ou gestionnaire du marché ne peut autoriser le
commencement des opérations de vente, citées à l’article 8 du cahier des
charges relatif à l’organisation et au fonctionnement des marchés de
production et des marchés de gros approuvé par le décret n°98 -1630,
qu’après estimation des quantités sus indiquées.

 

Art. 2. – Le poids des quantités citées à l’article premier sus
indiqué est estimé suivant les spécificités des produits, la nature de leur
emballage et emplissage et conformément à l’usage professionnel en vigueur.

 

En cas de non disponibilité des quantités minimales requises dans un marché
donné pour des raisons objectives dues à des perturbations climatiques, la
partie propriétaire ou gestionnaire du marché peut autoriser le
déclenchement des opérations de vente dans les horaires fixés, et ce, quelle
que soit la quantité réceptionnée à condition qu’elle ne soit inférieure à 2
tonnes (2000 kg) à l’exception des produits de la pêche et des nouvelles
variétés des légumes et des fruits et des produits agricoles mis sur le
marché au début et à la fin des périodes de production.

 

Art. 3. – Messieurs les présidents des conseils régionaux et les
présidents des conseils municipaux sont chargés, chacun en ce qui lui
concerne. de l’application dit présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

 

 

Tunis, le 20 mai 2005.

 

 

Le ministre de l’intérieur
et du développement local

Rafik
Belhaj Kacem

 

Le ministre de l’agriculture
et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

 

Le ministre du commerce et
de l’artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

 

 

 

 

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Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’intérieur
et du développement local et du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 20 mai 2005, relatif à la fixation des quantités minimales
des produits agricoles et de la pêche requises quotidiennement aux marchés
de production et marchés de gros des produits agricoles et de la pêche.

 

ANNEXE

 

Quantités minimales des produits agricoles et de

la pêche réceptionnées quotidiennement aux

marchés de production et marchés de gros des

produits
agricoles et de la pêche

 

 

1-  Marchés de production (liste A) :

 

– les deux marchés de production des dattes à Kebilli et Tozeur : 15 tonnes.

– marché de production des agrumes au gouvernorat de Nabeul : 10 tonnes.

– marchés de production des olives à Moknine, Sfax et Zarzis : 100 tonnes ou
l’équivalent pour chaque marché.

– marché de production des primeurs au gouvernorat de Monastir : 10 tonnes

– marché de production des légumineuses sèches au gouvernorat de Beja : 15
tonnes ou l’équivalent.

– marché de production des tomates et des pommes de terre à Dar Allouch
gouvernorat de Nabeul : 15 tonnes.

 

2-  Marchés de gros d’intérêt national (liste B) :

– légumes : 150 tonnes ou l’équivalent.

– fruits : 100 tonnes ou l’équivalent

– produits de pêche s’il existe un pavillon réservé à cet effet : 50 tonnes.

 

3-  Marchés d’intérêt régional (liste C) :

– légumes : entre 10 et 15 tonnes ou l’équivalent.

– fruits : 5 tonnes ou l’équivalent.

 

 

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