Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la
loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l’année 2005,
Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n°2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,
Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. – Est fixée, à l’annexe n°1 du présent décret, la
liste des matières plastiques sous formes primaires, des matières textiles
sous forme brutes ou non filées, des fibres textiles et déchets de matières
textiles et certaines autres matières premières bénéficiant de la suspension
des droits de douane dus à l’importation.
Art. 2. – Est fixée au tableau suivant, la liste des hydrocarbures
bénéficiant de la suspension des droits de douane dus à l’importation :
N° de
position |
N° de
position tarifaire |
Désignation des produits |
Ex 27.10
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Huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les brutes, préparations
non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus
d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l’élément de base, déchets d’huiles : |
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271011419 |
– Essence
super, essence super sans plomb et essence normale. |
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271011459 |
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271011499 |
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271011519 |
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271011599 |
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271019259 |
– Kérosène
et pétrole lampant |
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271019359 |
– Gazole |
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271019419 |
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271019459 |
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271019499 |
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271019619 |
– Fuel oils |
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271019639 |
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271019659 |
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271019699 |
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Art. 3. – Est fixée à l’annexe n°2 du présent décret, la liste des
matières et produits bénéficiant de la réduction des droits de douane aux
taux fixés dans cette même annexe.
Art. 4. – Est fixée à l’annexe n°3 du présent décret, la liste des
fils en matières textiles et des articles en fils textiles bénéficiant de la
réduction à 15% des taux des droits de douane dus à l’importation.
Art. 5. – Est fixée à l’annexe n°4 du présent décret, la liste des
tissus bénéficiant de la réduction à 27% des taux des droits de douane dus à
l’importation.
Art. 6. – Est fixée à l’annexe n°5 du présent décret, la liste des
vêtements et autres produits textiles confectionnés bénéficiant de la
réduction à 43% des taux des droits de douane dus à l’importation.
Art. 7. – Les dispositions du présent décret s’appliquent à partir du
premier janvier 2005.
Art. 8. – Les ministres des finances, du commerce et de l’artisanat
et de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 03 janvier 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
17- 04 – 2005 ::
07:30
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