Nouveau décret sur l’organisation des marchés publics

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°20042551 du 2 novembre
2004, modifiant et complétant le décret n°2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant organisation des marchés publics.

 

Le Président de
la République,

 

Sur proposition
du ministre des finances,

 

Vu la loi
n°75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des
communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
la loi organique n°95-68 du 24 juillet 1995,

 

Vu la loi
organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle
que complétée par la loi organique n°93-119 du 27 décembre 1993,

 

Vu la loi
n°73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité
publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
la loi n°2003-43 du 9 juin 2003,

 

Vu la loi n°89-9
du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et
établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
et notamment la loi n°2001-33 du 29 mars 2001,

 

Vu le décret
n°69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant
les attributions du Premier ministre,

 

Vu le décret
n°2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics,
tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°1638-2003 du 4 août
2003,

 

Vu l’avis du
ministre des finances,

 

Vu l’avis du
tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article
premier.
– Les dispositions des articles 25, 30, 38, 39 et 40 du décret
n°2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Article 25
(nouveau).
– Lorsqu’il est fait appel à des entreprises étrangères
spécialisées dans le secteur de l’informatique et des technologies de la
communication, les cahiers des charges doivent comporter, sauf impossibilité
dûment justifiée, l’obligation d’associer des entreprises tunisiennes
spécialisées sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers
des charges.

 

Article 30
(nouveau). –
Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par
voie d’appel d’offres. Toutefois, il peut être passé des marchés soit par
voie de consultation élargie soit par voie de marché négocié dans les
conditions définies par les articles 39 et 40 du présent décret, et ce,
après autorisation préalable par décret pour les marchés relevant de la
compétence de la commission supérieure des marchés et par arrêté du ministre
concerné pour les marchés relevant de la compétence des autres commissions
des marchés.

 

Cette
autorisation est accordée sur la base d’un rapport dûment justifié et après
avis de la commission des marchés compétente.

 

Article 38
(nouveau).
– Les marchés sont passés, après mise en concurrence par voie
de consultation élargie conformément à l’article 39 du présent décret.

 

L’acheteur
public doit, dans les cas où il est fait recours à la procédure d’une
consultation élargie, observer une procédure écrite garantissant (égalité
des participants, l’équivalence des chances et la transparence dans le choix
du titulaire du marché.

 

Article 39
(nouveau).
Il peut être passé des marchés après mise en concurrence par
voie de consultation élargie dans les cas suivants :

 

1- les commandes
que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de
faire exécuter par voie d’appel à la concurrence ou lorsque l’intérêt
supérieur de l’Etat l’exige ou en cas d’urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles,

 

2- les commandes
qui, ayant donné lieu à une procédure d’appel d’offres, n’ont fait l’objet
d’aucune offre ou à l’égard desquelles il a été proposé des offres
inacceptables à condition que le recours à la consultation élargie permette
la passation d’un marché dans des conditions acceptables et plus
avantageuses,

 

3- les marchés
de travaux et de fournitures de biens ou de services passés avec les micro
entreprises dans le cadre de programmes nationaux à caractère social à
condition que le montant de ces marchés, toutes taxes comprises, n’excède
pas soixante dix mille dinars (70.000 dinars); pour les marchés cadre, dont
la durée d’exécution excède un an, le montant à prendre en considération est
de soixante dix mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour
chaque année,

 

4-  les
travaux forestiers et les travaux de conservation des eaux et du sol
nécessitant des moyens d’encadrement limités et un matériel simple et qui
sont confiés à des micro entreprises ou à des groupements de développement
dans le domaine de l’agriculture et de la pêche à condition que la valeur
annuelle du marché ne dépasse pas cent mille dinars (100.000 dinars) toutes
taxes comprises.

 

Article 40
(nouveau).
– Sont considérés des marchés négociés, les marchés conclus
par l’acheteur public, sans que celui ci observe intégralement les
procédures et les modalités d’appel d’offres ou de la consultation élargie.

 

Il peut être
passé des marchés négociés pour les marchés des travaux, de fournitures de
biens ou services et de recherche dont l’exécution ne peut être confiée qu’à
un fournisseur ou prestataire de services déterminé.

 

Art. 2.
Est remplacé, l’intitulé du chapitre quatre du titre deux du décret
n°2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics
par ce qui suit :

 


CHAPITRE QUATRE :

La consultation élargie

 

Est ajouté un
chapitre cinq sous l’intitulé “les marchés négociés” directement après
l’article 39 du décret du 17 décembre 2002 sus-indiqué.

 

Art. 3. –
Sont remplacés successivement dans les articles 82, 85, 98, 101, 136 et 147
du présent décret :

 

– le terme
“entente directe précédée d’une consultation” par le terme “consultation
élargie”,

 

– le terme
“entente directe non précédée d’une consultation » par le terme “marché
négocié”,

 

– le terme
“entente directe” par le terme “consultation élargie ou marché négocié”,

 

– le terme
“entente directe précédée d’une consultation” par le terme “consultation
élargie”, et le terme «entente directe non précédée d’une consultation” par
le terme “marché négocié”,

 

– le terme
“entente directe” par le terme “marché négocié”,

 

– le terme
“entente directe précédée d’une consultation» par le terme “consultation
élargie”.

 

Art. 4.
Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 2
novembre 2004.

Zine El Abidine
Ben Ali

 

Tunisie :27- 11 – 2004 à 13:30

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