Ne sera plus entreprise en difficulté qui veut

Par : Autres

  

Ne sera plus entreprise en difficulté qui veut

Par

Khaled
Boumiza

 

eed200.jpgIl y a
quelques années, lorsqu’un banquier de la place avait osé mettre en doute
l’efficacité d’une loi qui n’avait pas plus de quelques années d’âge, cela a
fait grincer des dents, aussi bien chez les patrons que du côté de
l’administration. La loi, relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques, date de 1995. Elle a eut un taux de réussite et
sauvetage de pas moins de 51 % des entreprises candidates à la faillite et
sauver par la même un grand nombre de postes d’emplois qui auraient pu être
perdus pour l’économie du pays, si ce n’est la diligence des ministères de
l’industrie et de la justice. Ensemble, ils ont contribué à la mise au point
d’un système de sauvetage et de résolution, à l’amiable ou par décision de
justice, de problèmes financiers de l’entreprise avant l’irrémédiable mise
en faillite et liquidation.

En huit ans d’existence, la loi a cependant finit par mettre à nu ses
failles et montrer ses limites. L’exécutif en est conscient, qui a donné
instruction, depuis janvier 2002, de réviser cette loi afin de colmater ses
brèches et qu’elle serve les nobles principes pour lesquels elle a été mise
au point.

Pour y remédier, un projet de loi, modifiant la loi d’avril 95 est
actuellement en commission chez les députés. L’exposé des motifs du projet
de loi, fait d’entrée de jeu remarquer que « certaines entreprises ont
essayé de profiter, indûment, des dispositions de cette loi et utilisé pour
cela des procédures et des instruments divers, avec pour objectif de se
soustraire à l’obligation de payer leurs dettes
». Et l’exposé de motifs
d’ajouter que « l’abus dans l’utilisation de cette loi, a porté préjudice
aux entreprises de crédits, comme les banques et les entreprises de leasing
». Cela semble les principaux reproches faits à la loi relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques et qui ont motivé sa
révision.

De nouvelles
conditions et des précisions

La première et la plus importante nouveauté qui serait introduite, concernerait
les conditions d’éligibilité au bénéfice des prérogatives de cette loi. Le
projet de loi comblerait ainsi un vide qui expliquait le « courroux » des
banquiers. Dans son article 1er, la loi de 95 stipulait que « le régime de
redressement tend essentiellement à aider les entreprises qui connaissent
des difficultés économiques à poursuivre leurs activités, à maintenir les
emplois et à payer leur dettes
», sans autre forme de précision. C’est le
projet de loi qui les apportera.

Ce dernier exclurait en effet du bénéfice de la loi, d’abord les entreprises
dont les difficultés ne l’y habilitent pas « et dont le but est de ne pas
payer ses dettes
», ainsi que celles dont les difficultés ont atteint un
niveau qui rend leur sauvetage impossible. Et le projet de préciser à ce
sujet que ceci concerne les entreprises en cessation complète d’activité
pendant une période de plus d’une année.

Les entreprises éligibles à l’intervention de l’administration pour leur
sauvetage seraient donc désormais, « les entreprises dont les pertes ont
atteint ou dépassé tous les fonds propres, les entreprises dont le cumul des
pertes pendant 3 années a atteint les trois quarts des fonds propres
».
Encore faut-il que tous ces indices ne rendent pas impossible son sauvetage,
tant il est vrai que le coût de sauvetage de certaines entreprises peut être
plus cher que la création d’une autre !

La seconde nouveauté, de taille celle-là, qu’apporterait ce projet de loi,
serait la définition de la notion de cessation de paiement qui donnait
jusqu’ici droit au parapluie de la commission de suivi des entreprises
économiques, communément appelée « SOS entreprises ». L’article 8, de
l’actuelle loi 95-34, précise que « peut bénéficier du règlement judiciaire,
toute entreprise en état de cessation de paiement de ses dettes
». Cette
définition serait révisée pour placer la notion de cessation de paiement,
au-dessus des simples difficultés financières et au-dessous de la situation
désespérée.

Désormais, la cessation de paiement ne sera « valide » et donc prise en
compte par la commission, que si elle signifie « insuffisance de tout ce qui
est susceptible d’être transformé, immédiatement ou à court terme, en
liquide (liquidité ou équivalent en moyens de paiement) pour payer les
dettes et faire face aux engagements
». C’est alors que l’entreprise peut
espérer être éligible à un règlement judiciaire. Tant qu’elle a de quoi
payer, l’entreprise devra le faire et ne pourra pas de « cacher » sous
l’ombrelle de SOS entreprises. Avec ces deux révisions, ne pourra plus
s’appeler entreprise en difficultés économique et bénéficier de
l’intervention des autorités, administratives et judiciaires, qui veut !

Responsabiliser
actionnaires et auditeurs

La troisième importante nouveauté qu’apporterait le projet de loi, on le
rappelle encore en discussion à la chambre des députés, sera au niveau des
mécanismes, des personnes et des structures en charge de donner l’alerte ou
notification des signes précurseurs des difficultés.

Jusqu’à présent, sur le papier, inspection du travail, CNSS, comptabilité
publique et institutions financières sont chargé de tirer la sonnette
d’alarme auprès de la commission de suivi des entreprises en difficultés. En
amont, il y a aussi ladite commission outillée d’un observatoire qui
centralise et analyse les données de ces entreprises dans le cadre d’un
réseau informatique.

En réalité, il n’y a pas encore d’observatoire et les données sont sur
papier et non encore en réseau. Chacune des autres parties fait son travail,
mais comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi il y avait «
refus des différentes parties d’honorer l’obligation, qui leur est faite par
la loi, d’informer les parties concernées de l’existence d’entreprises en
difficultés
». C’est pourquoi le projet de loi se propose d’allonger cette
liste des obligés à la notification, en y ajoutant les actionnaires et tout
participant au capital de ces entreprises, dès qu’elles commencent à être en
difficultés.

La responsabilisation atteint son point culminant pour l’auditeur de
l’entreprise, qui pourrait désormais, selon le projet de loi, encourir une
sanction pécuniaire en cas de non notification des prémisses de la
détérioration de l’état de santé de l’entreprise.

Comme nous l’avons maintes fois signifié, le projet est encore en discussion
au sein des différentes commissions de la chambre des députés et
certainement entre les différentes parties concernées. Nous y reviendrons
donc, lorsque nous aurons plus d’infos surs les nouveautés qui seront
introduites par cette loi.
 

 

Management &
Nouvelles Technologies > 20-10-2003 à 07:00