Prise de contrôle de la SGS TOUTA par MONOPRIX

Par : Autres


 
Communiqué
 
  

CMF (Conseil du
Marché Financier)

Le 4 août 2003 : Avis du CMF – Autorisation
d’une opération d’acquisition de bloc de contrôle dans le capital de la
Société Générale des Supermarchés “TOUTA”

Autorisation d’une opération d’acquisition de bloc de contrôle dans le
capital de la Société Générale des Supermarchés “TOUTA”.

En application des articles 6 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994
portant réorganisation du marché financier et en réponse à une demande
introduite dans les conditions de l’article 166 du règlement général de la
bourse des valeurs mobilières de tunis, par la Société de Bourse de Tunisie,
intermédiaire en bourse, au nom et pour le compte de la SNMVT « MONOPRIX »
en date du 1er août 2003, le Conseil du Marché Financier a autorisé
l’opération d’acquisition de bloc suivante :


Société visée : La Société Générale des Supermarchés « TOUTA »

Acquéreur : Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis « MONOPRIX »

Cédants :

> Said Naji : 222 226
> Lyes Naji : 48 962
> Anis Naji : 48 962
> Marie-Thérese Waeffler épouse Naji : 48 962



Le nombre de titres : 369112 actions de la Société Générale des Supermarchés
« TOUTA » représentant 87,88% du capital.
 
Le prix de cession : 26,800 dinars par action de nominal de 5 dinars
totalement libéré.
 
Intentions de l’acquéreur : l’acquéreur vise à travers la prise de contrôle
du capital de «TOUTA» pour une synergie et une stratégie commune de
développement dans le commerce de grande distribution.

Parallèlement et en application des dispositions de l’article 6 visé
ci-dessus, le Conseil du Marché Financier a ordonné à la Société Nouvelle
Maison de la Ville de Tunis « MONOPRIX » de procéder à une offre publique
d’achat sur les actions de “TOUTA” détenues par les actionnaires non
concernés par l’opération de bloc soit 50.888 actions représentant 12,12% du
capital de « TOUTA » et ce, aux mêmes conditions de prix de 26,800 dinars
l’action.

Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’opération et du statut de
société faisant appel public à l’épargne de la société SNMVT « MONOPRIX »,
et se fondant sur les dispositions de l’article 4 de la loi n° 94-117 du 14
novembre 1994, le CMF a demandé à la société SNMVT « MONOPRIX » de procéder,
immédiatement après la réalisation en bourse de l’opération, à la diffusion
d’une information sur celle-ci portant au minimum sur les éléments suivants
:


Les caractéristiques de l’opération : nombre des actions acquises, part du
capital, les cédants, le prix d’acquisition par action et prix global ;

Les conditions de financement de l’opération : origine des ressources ;

Le but de l’opération : par référence à la concurrence, au pouvoir de
négociation, la part du marché… ;

Présentation succincte du groupe après l’opération : nombre des points de
vente, la surface de vente totale, l’effectif, le chiffre d’affaires… ;

L’organisation : l’effet de l’opération sur les organes de gestion de «
TOUTA » ;

Stratégie de développement de « MONOPRIX » après l’opération : nouveaux
points de vente, extension externe… ;

Méthode d’évaluation et éléments retenus pour l’appréciation du prix de
l’action de la société « TOUTA » ;

Les engagements de « MONOPRIX » dans le cadre de l’opération : procéder à
une OPA sur le reste du capital de « TOUTA ». 
(Source:
www.cmf.org.tn  )

 

 

_______________________________
(EXTRAIT)
Loi N° 94-117 du 14 Novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier
telle que modifiée par la loi N°99-92 du 17 Août 1999 relative à la relance
du marché financier


Chapitre 2 De l’information du public


Article 4. –

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, les sociétés faisant appel public à
l’épargne sont tenues de fournir au Conseil du Marché Financier et à la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un souci d’information continue
du public tous renseignements et documents nécessaires à la négociation ou à
l’appréciation de leurs titres dans les conditions fixées par le Règlement
Général de la Bourse.

A la demande du Conseil du Marché Financier, lesdites sociétés doivent
procéder à la diffusion de ces informations ou toute explication
supplémentaire exigée par le Conseil du Marché Financier par communiqués.

Chapitre 3 Des offres publiques et des acquisitions de blocs de titres

Article 5. – Est considérée offre publique, l’offre émanant d’une
personne physique ou morale, en vue d’acheter, échanger, vendre ou retirer
un bloc de titres émis par une société faisant appel public à l’épargne, à
des conditions de réalisation et de prix différentes de celles du marché.


Article 6. –

Les projets d’acquisition émanant d’une personne, ou d’un groupe déterminé
de personnes, d’un bloc de titres susceptible de conférer le contrôle
majoritaire en droits de vote appelé bloc de contrôle dans une société
faisant appel public à l’épargne, doivent faire l’objet d’une demande
adressée au Conseil du Marché Financier qui se prononce sur la demande et
indique, au demandeur, s’il doit procéder à une offre publique d’achat ou
s’il doit se soumettre à une procédure de maintien de cours enregistrés à la
bourse.

Article 7. – Lorsqu’une personne, agissant seule ou de concert, vient
à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer le contrôle
majoritaire en droits de vote, dans une société faisant appel public à
l’épargne, le Conseil du Marché Financier peut lui ordonner soit de procéder
à une offre publique d’achat, soit de se soumettre à une procédure de
maintien de cours enregistrés en bourse dans les conditions fixées par le
règlement général de la bourse.

 

(Extrait de la loi n°94-117 ajouté par
webmanagercenter.com)

 

  

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