Prêts bancaires sur l'honneurLe décret prévoit l’ouverture, dans les livres de chaque banque, d’un « compte de ligne de financement sur l’honneur » destiné à gérer les crédits alimentant ce mécanisme.

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ces financements :

  • les particuliers ;
  • les promoteurs de petits projets ;
  • les petites et moyennes entreprises ;
  • les sociétés communautaires régies par le décret-loi n° 15 de 2022, modifié en 2025.

Est considéré comme petit projet celui dont l’investissement cumulé ne dépasse pas 150 000 dinars, fonds de roulement compris.

Est considérée comme petite ou moyenne entreprise, au sens du décret, celle dont les investissements de création et d’extension sont compris entre 150 000 dinars et 15 millions de dinars, fonds de roulement compris.

Montants et conditions

Bénéficiaire Plafond du financement
PME ou société communautaire 25 000 TND
Promoteur d’un petit projet 10 000 TND
Particulier, pour des besoins de consommation 5 000 TND

Les concours sont :

  • accordés à court terme ;
  • remboursables sur une durée maximale de deux ans ;
  • sans intérêts ;
  • assortis, le cas échéant, d’un délai de grâce maximal de six mois ;
  • accordés sans assurance ni garantie exigible par la banque.

Sauf pour les banques dont les statuts limitent le champ d’intervention, au moins 50 % des crédits de la ligne doivent être affectés aux PME et aux sociétés communautaires.

La banque doit statuer dans un délai maximal de dix jours ouvrables bancaires. Tout refus doit être motivé et notifié par un moyen laissant une trace écrite. Aucun frais ni aucune commission ne peut être appliqué à l’étude du dossier.

Un nouveau financement ne peut être accordé qu’après remboursement intégral du concours précédent.

Financement et contrôle

Le compte doit être alimenté dans les quinze jours suivant l’assemblée générale ordinaire au cours de laquelle la banque décide de l’affectation de ses bénéfices.

Les crédits affectés doivent être utilisés dans un délai maximal d’un an.

Les banques transmettent :

  • tous les trois mois, au ministère chargé des Finances, des états relatifs aux financements accordés, aux remboursements et aux mouvements du compte ;
  • chaque mois, les mêmes informations à la Banque centrale de Tunisie par le système d’échange d’informations applicable.

Les commissaires aux comptes doivent établir un rapport annuel sur le respect des obligations du dispositif. En cas de manquement, la Banque centrale peut prendre les mesures et sanctions prévues par le Code de commerce.

Le mécanisme entre en vigueur à compter de l’affectation par les banques de leurs bénéfices au titre de l’exercice comptable 2025.

Article 412 ter (nouveau) – de la loi n° 41 du 2 août 2024

L’établissement bancaire œuvre à réduire les causes d’émission de chèques sans provision, à consolider son rôle économique et sa fonction sociale et à éviter les pratiques contraires aux normes professionnelles. Il prend au profit des particuliers ou des propriétaires de petits projets ou des petites et moyennes entreprises économiques, notamment les mesures suivantes :

  • L’affectation de crédits d’un montant ne pouvant être inférieur à huit pour cent des bénéfices de l’exercice comptable précédent, pour la création de lignes de microfinancement d’honneur, à court terme ne dépassant pas deux ans, à conditions assouplies, sans intérêts et sans garanties. L’établissement bancaire doit obligatoirement épuiser chaque année les crédits affectés. Les modalités et critères d’octroi de ces financements sont fixés par décret.
  • La réduction du taux d’intérêt fixe applicable au prêt en cours de paiement ou au nouveau prêt, dont la durée totale de remboursement dépasse sept ans, s’il s’avère que la valeur totale des intérêts contractuels perçus au cours des trois années précédant la date de la demande de réduction par l’emprunteur a dépassé huit pour cent du capital restant dû, sans prendre en compte lesdits intérêts. L’établissement bancaire doit établir, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la demande, un nouveau tableau d’amortissement basé sur le solde du principal non encore remboursé, sans prendre en compte les intérêts contractuels, la durée de remboursement restante et un nouveau taux d’intérêt égal au produit du taux d’intérêt précédent appliqué par un coefficient d’ajustement égal à 0,5. En cas de réduction du taux d’intérêt, une nouvelle demande ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la demande précédente. La demande n’entraîne aucuns droits nouveaux ou frais supplémentaires pour l’emprunteur, ni de modification des conditions du contrat de prêt relatives aux sûretés réelles ou personnelles accessoires, ou aux conditions spécifiques de remboursement anticipé du principal.
  • Les taux maximums applicables aux services et produits bancaires sont fixés par décret, sur avis de la Banque centrale de Tunisie. Tous les services et produits bancaires non prévus par ledit décret sont gratuits.

Décret n° 148 de 2026 du 23 juillet 2026 fixant les conditions et critères d’octroi de petits financements sur l’honneur

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le Code de commerce promulgué par la loi n° 129 de 1959 du 5 octobre 1959, ainsi que l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier est la loi n° 41 de 2024 du 2 août 2024, notamment son article 412 ter,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier

Il est ouvert dans les livres de chaque banque un compte dénommé « compte de la ligne de financement sur l’honneur », ci-après désigné « le compte ».

Ce compte est affecté à la gestion des lignes de petits financements sur l’honneur. Y est déposé le montant des crédits fixé conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 412 ter du Code de commerce.

Article 2

Peuvent bénéficier des interventions des lignes de petits financements sur l’honneur :

  • les personnes physiques ;
  • les promoteurs de petits projets ;
  • les petites ou moyennes entreprises économiques ;
  • les sociétés communautaires prévues par le décret-loi n° 15 de 2022 du 20 mars 2022, tel que modifié par le décret-loi n° 3 de 2025 du 2 octobre 2025.

Est considéré comme petit projet, au sens du présent décret, tout projet dont le volume cumulé d’investissement ne dépasse pas cent cinquante mille dinars, fonds de roulement compris.

Est considérée comme petite ou moyenne entreprise économique, au sens du présent décret, toute entreprise dont le volume des investissements, y compris les investissements de création et d’extension, est compris entre cent cinquante mille dinars et quinze millions de dinars, fonds de roulement compris.

Article 3

Les prêts et financements accordés sur les lignes de petits financements sur l’honneur prévues à l’article premier du présent décret sont octroyés à court terme.

Ils sont remboursés sur une période maximale de deux ans, sans intérêts, avec la possibilité d’accorder un délai de grâce maximal de six mois.

La banque ne peut exiger la fourniture d’assurances ou de garanties, quelle qu’en soit la nature.

Article 4

Le montant maximal d’un prêt ou financement accordé conformément aux dispositions du présent décret est fixé comme suit :

  • vingt-cinq mille dinars au profit d’une petite ou moyenne entreprise économique ou d’une société communautaire ;
  • dix mille dinars au profit d’un promoteur de petit projet ;
  • cinq mille dinars au profit d’une personne physique, pour financer des besoins de consommation.

Article 5

À l’exception des banques dont les actes constitutifs déterminent le champ d’intervention, chaque banque doit consacrer une proportion d’au moins 50 % des crédits de la ligne de financement sur l’honneur au profit des petites ou moyennes entreprises économiques ou des sociétés communautaires.

Article 6

L’octroi des prêts et financements sur l’honneur tient compte de l’ordre de dépôt des demandes et du respect du principe d’égalité.

Article 7

La banque doit statuer sur la demande de prêt ou de financement sur l’honneur dans un délai maximal de dix jours ouvrables bancaires à compter de la date de son dépôt.

Elle doit informer l’intéressé de la suite réservée à sa demande par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de rejet, la décision doit être motivée.

Aucune commission ni aucuns frais ne peuvent être appliqués au titre de l’examen des demandes d’obtention d’un prêt ou d’un financement sur l’honneur.

Un nouveau prêt ou financement ne peut être accordé dans le cadre des dispositions du présent décret qu’après remboursement intégral du prêt ou financement précédent.

Article 8

Le compte est alimenté périodiquement, dans un délai de quinze jours à compter de la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire de la banque au cours de laquelle est prise la décision relative à l’affectation des bénéfices de l’exercice comptable.

La banque doit épuiser les crédits affectés dans un délai maximal d’un an à compter de leur inscription au compte.

Article 9

La banque doit transmettre tous les trois mois au ministère chargé des Finances les documents suivants :

  • un état des prêts et financements accordés sur les ressources du compte, ventilés par gouvernorat et par activité, ainsi que des montants recouvrés et non recouvrés ;
  • un relevé du compte comprenant l’inventaire de toutes les opérations enregistrées au crédit et au débit du compte.

La banque doit également transmettre chaque mois à la Banque centrale de Tunisie les documents prévus au premier alinéa du présent article, par l’intermédiaire du système d’échange d’informations adopté.

Article 10

Les commissaires aux comptes de la banque doivent établir un rapport annuel sur le respect, par la banque, des obligations mises à sa charge en vertu des dispositions du présent décret.

La banque concernée transmet ledit rapport au ministère chargé des Finances et à la Banque centrale de Tunisie dans un délai n’excédant pas trois mois, à compter du terme fixé au deuxième alinéa de l’article 8 du présent décret.

Article 11

En cas de manquement de la banque aux obligations mises à sa charge en vertu du présent décret, la Banque centrale de Tunisie prend les mesures nécessaires et, le cas échéant, applique les sanctions prévues par l’article 412 quater du Code de commerce.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l’affectation, par les banques, de leurs bénéfices au titre de l’exercice comptable 2025.

Article 13

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 2026.

La Cheffe du gouvernement
Sara Zaafrani Zenzri

La ministre des Finances
Michket Slama Khaldi

Le Président de la République
Kaïs Saïed

(Source : JORT arabe n° 75 du 24 juillet 2026, pages 1519-1520)