La répartition des bénéfices réalisés par les sociétés communautaires n’est pas totalement libre comme c’est le cas au sein d’une société commerciale classique, mais elle est régie par des règles précises, a indiqué Mohamed Salah Ayari, conseiller fiscal et universitaire.
Dans une interview télévisée accordée à l’Agence TAP, Ayari a expliqué qu’une société communautaire n’a pas un objectif purement lucratif, à l’instar des sociétés commerciales régies par le Code des sociétés commerciales, telles que la société à responsabilité limitée (SARL) ou l’entreprise individuelle.
La création des sociétés communautaires vise principalement à promouvoir le développement local et régional, à encourager l’économie sociale et solidaire et à créer de la richesse au profit de la communauté et des participants, grâce à une action collective participative et à la valorisation des ressources locales dans les régions, souligne encore l’expert. Et de préciser que les bénéfices réalisés par ces sociétés sont prioritairement destinés au développement collectif et local avant toute distribution aux participants.
Une part importante des bénéfices doit être réinvestie dans la société plutôt que versés aux associés afin de garantir la continuité du projet et de soutenir le développement local, rappelle encore Ayari, ajoutant que la priorité est accordée à la constitution de réserves destinées au renforcement de la solidité financière de l’entreprise, au réinvestissement dans ses projets ou ses activités, puis vient la phase de distribution des bénéfices selon des modalités approuvées par l’assemblée générale.
En effet, selon l’article 55 du décret-loi n°2025-3 du 2 octobre 2025 modifiant et complétant le décret-loi n°2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux sociétés communautaires, la répartition des bénéfices réalisés par la société s’effectue comme suit : 15 % des bénéfices sont affectés aux réserves obligatoires jusqu’à ce que celles-ci atteignent 50 % du capital social de la société. 20 % des bénéfices sont consacrés aux activités sociales, culturelles et environnementales.
Une part des bénéfices, dans la limite de 35 %, peut être distribuée aux participants par décision de l’assemblée générale. Le reste, soit 30 % des bénéfices, est destiné au développement de la société elle-même, notamment à travers des opérations de réinvestissement telles que l’extension des activités ou l’acquisition d’équipements, aux niveaux local ou régional.
Les avantages fiscaux accordés aux sociétés communautaires
Evoquant les avantages fiscaux, Ayari a rappelé que selon les articles 70 et 70 bis, du décret-loi n°3 de 2025 modifiant et complétant le décret-loi n°15 du 20 mars 2022, les sociétés communautaires bénéficient d’une exonération des impôts et taxes prévus par la législation fiscale en vigueur pendant une période de dix ans à compter de sa date de création. Il s’agit d’une exonération totale, tant pour la personne morale (la société) que pour celle physique participant au capital de la société communautaire.
Pour le conseiller fiscal, cet avantage fiscal constitue une incitation importante à la participation dans le capital des sociétés communautaires, dans la mesure où il (avantage fiscal) n’est pas accordé aux sociétés commerciales classiques.
Les sociétés communautaires bénéficient également de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (article 70 bis), conformément aux dispositions de l’article 13 septies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, introduit par la loi de finances pour l’année 2025.
Cette disposition (article 13 septies) prévoit que les opérations d’importation et d’acquisition locale d’équipements, de matériels et de matières premières nécessaires à l’activité des sociétés communautaires bénéficient de la suspension de la TVA pendant une période de dix ans à compter de la date de création de la société.
Cette exonération permet aux sociétés d’acquérir ces biens hors TVA ou de ne pas payer cette taxe lors des opérations d’importation, a expliqué le conseiller fiscal, précisant, toutefois, que la suspension de la TVA lors de l’opération d’acquisition ne constitue pas une exonération permanente, mais plutôt un régime fiscal préférentiel destiné à réduire les coûts d’investissement au démarrage de l’activité.
Par ailleurs, cet avantage n’est pas réservé exclusivement aux sociétés communautaires, puisque des mécanismes similaires existent déjà dans le système fiscal tunisien, notamment dans le cadre de la législation régissant l’investissement, a-t-il encore rappelé.
Obligation de se soumettre au régime fiscal déclaratif
Même lorsqu’elles bénéficient d’avantages fiscaux, tels que l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou la suspension de la TVA, les sociétés communautaires demeurent soumises aux obligations déclaratives prévues par la législation fiscale, a affirmé Ayari.
Les entreprises communautaires doivent déclarer leurs revenus, bénéfices et opérations aux autorités fiscales et préciser les montants concernés par les avantages fiscaux, conformément à l’article 85 du Code des droits et procédures fiscaux, a-t-il encore expliqué.
Et d’ajouter que le défaut de déclaration, dans les délais légaux, des revenus et bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt, donne lieu à l’application d’une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices concernés.
Pour Ayari, cette obligation vise à assurer la transparence fiscale, même pour les sociétés bénéficiant d’incitations, à prévenir les abus ou les fraudes liés aux avantages fiscaux et à permettre à l’administration fiscale de contrôler l’utilisation effective de ces avantages.
Les principales dispositions organisationnelles des sociétés communautaires
Le décret-loi n°2025-3 du 2 octobre 2025, modifiant et complétant le décret-loi n°2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux sociétés communautaires, a été publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) le 3 octobre 2025.
En vertu de ce décret-loi, les sociétés communautaires sont classées en deux catégories : les sociétés communautaires locales, regroupant des participants résidant dans une même délégation et les sociétés communautaires régionales, regroupant des participants résidant dans plusieurs délégations relevant du même gouvernorat.
Pour les sociétés communautaires locales, le nombre minimum de participants est fixé à dix personnes, tandis que pour les sociétés communautaires régionales, il doit être d’au moins quinze personnes.
Le capital social minimum est fixé à cinq mille dinars pour les sociétés communautaires locales et à dix mille dinars pour les sociétés communautaires régionales. Par ailleurs, ces sociétés peuvent accepter des dons et des legs conformément à la législation en vigueur.
Un Registre national des sociétés communautaires, géré par le ministère chargé des sociétés communautaires, a été lancé sur une plateforme électronique centralisant les données, inscriptions et mises à jour. L’inscription à ce registre confère la personnalité morale et un identifiant unique à chaque société communautaire.
Selon le décret-loi, il est mis fin à la participation de tout participant lorsqu’il cesse de satisfaire aux conditions d’agrément de participation ou en cas de manquement aux principes fondamentaux de l’activité de la société communautaire et à ses modes de gestion.
Le texte a en outre réglementé la question de la gouvernance au niveau des conseils d’administration qui comprendront de trois à dix membres selon la taille de la société, élus pour trois ans renouvelables deux fois.


