Loi des finances complémentaire : Les Dix Commandements des jeunes experts-comptables de Tunisie (1ère partie)

finances-26032012-art.jpgIls le savent et sont conscients de l’importance de la fiscalité dans la
promotion des investissements, de l’emploi et de la croissance économique. C’est
dans cette optique qu’“ils“, les Jeunes Experts-Comptables de Tunisie (AJECT
pour Association des jeunes experts-comptables de Tunisie) ont récemment
organisé un atelier de travail consacré au projet de loi des finances
complémentaire
pour l’année 2012.

Suite à cette rencontre, ils nous ont fait parvenir les principales conclusions
et recommandations rédigées dans une Note synthèse qui comprend 10 propositions.
Pour en faciliter et la lecture et la compréhension, nous avons décidé de la
publier en deux parties, de 5 propositions chacune.

Promotion de l’emploi (Article 2)

L’article 2 du projet de loi des finances complémentaire prévoit, pour les
entreprises travaillant dans des secteurs régis par le Code d’incitations aux
investissements qui procèdent au recrutement de primo-demandeurs d’emploi, la
prise en charge par l’Etat de la contribution patronale de la CNSS,
l’exonération de la TFP et du FOPROLOS ainsi que la déduction supplémentaire de
l’assiette de l’IRPP ou de l’IS de 50% des salaires servis avec un plafond de
3.000 DT par employé. Ces avantages, qui concernent les recrutements effectués
en 2012 et 2013, sont octroyés pendant une période de 5 ans à compter de la date
de recrutement.

Il est proposé de :

– étendre l’avantage aux petites et moyennes entreprises n’opérant pas dans les
secteurs régis par le Code d’incitations aux investissements. A cet effet, il
peut être envisagé d’adopter la définition de “petites et moyennes entreprises“
telle que prévue par les articles 19 et 20 de la loi des finances pour l’année
2011;

– mettre en place de procédures qui garantissent une application simple des
avantages de la loi des finances complémentaire, qui se limitent à la
déclaration par l’employeur de la nouvelle recrue au moment de l’embauche et
éventuellement au moment de la rupture du contrat, et qui épargnent aux
entreprises toutes démarches administratives préalables d’approbation ou
d’autorisation.

Contribution facultative au profit du budget de l’Etat (Article 3)

L’article 3 du projet de loi des finances complémentaire prévoit une
contribution bénévole de la part des personnes physiques et morales. Cette
contribution, non obligatoire, dans le budget de l’Etat au titre de l’année
2012, sera allouée aux investissements publics relatifs au développement de
l’infrastructure des zones intérieures et la promotion de l’emploi.

Il est proposé de :

– consacrer la déductibilité fiscale de ces contributions de l’assiette de
l’IRPP et de l’IS nonobstant le plafond prévu par l’article 12 paragraphe 5 du
Code de l’IRPP et de l’IS pour les contribuables qui tiennent une comptabilité;

– assimiler ces contributions aux déductions communes pour les personnes
physiques qui ne sont pas soumises au régime réel.

Régime fiscal spécifique au financement islamique (Article 11)

L’article 11 du projet de loi des finances complémentaire prévoit d’étendre les
dispositions relatives au régime fiscal spécifique au financement islamique
prévues au sein de la loi des finances initiale pour l’année 2012, aux
opérations de “murabaha”, “istisnaa”, “ijâra” et “salam” réalisées par les
établissements de crédit avant le 1er janvier 2012.

Il est proposé de promulguer un cadre légal clair définissant les instruments de
la finance islamique.

Amnistie fiscale (Article 12)

L’article 12 du projet de loi des finances complémentaire prévoit l’abandon des
pénalités et des frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à
l’Etat à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet
2012 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d’égal montant sur
une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée
avant le délai susvisé. Ces dispositions s’appliquent aux:

– créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances
avant la date du 1er janvier 2012 et devenues définitives avant le 1er juillet
2012,

– créances fiscales résultant d’un arrangement conclu avant le 1er juillet 2012
et portant sur des vérifications fiscales ou des arrêtés de taxations d’office
notifiés avant le 1er janvier 2012,

– créances fiscales résultant de jugements rendus avant le 1er juillet 2012 et
relatifs à des arrêtés de taxation d’office notifiés avant le 1er janvier 2012
et qui font l’objet d’un arrangement partiel ou total,

– pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances
avant la date du premier janvier 2012 dues au titre du défaut de déclaration
dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou soumis à une
retenue à la source libératoire de l’impôt.

Il est proposé de:

– élargir le champ d’application de l’amnistie fiscale proposée, afin d’y
inclure, à l’instar de l’amnistie prévue par la loi n° 2006-25 du 15 juin 2006,
toutes créances fiscales qui résultent d’une notification des résultats de la
vérification fiscale ou d’une notification d’un arrêté de taxation d’office ou
d’un jugement, abstraction faite de la date de notification (y compris les
notification après le 1er janvier 2012) et abstraction faite de l’issue du
contentieux fiscal pour le cas particulier des arrêtés de taxations d’office
ayant fait l’objet d’un recours juridictionnel et n’ayant pas abouti au prononcé
d’un jugement définitif à la date de souscription du calendrier;

– décaler le délai du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2012, afin de permettre au
plus grand nombre de contribuables de bénéficier de la mesure proposée par la
loi de finances complémentaire.

(Article 23)

L’article 23 du projet de loi de la loi de finances complémentaire prévoit que
les pertes subies au titre d’un exercice donné sont déductibles des résultats
des années qui suivent l’année au titre de laquelle les déficits ont été
constatés et ce, dans la limite de la cinquième année inclusivement.

Dans son deuxième paragraphe, le même d’article consacre la doctrine
administrative qui, pour les entreprises déficitaires, interdit la déduction des
produits ou de bénéfices bénéficiant d’un régime fiscal préférentiel.

La non déduction des revenus exonérés chez les entreprises qui ne dégagent pas
un bénéfice fiscal supérieur au montant dudit dividende crée une rupture
d’égalité avec les contribuables qui bénéficient effectivement de la
défiscalisation des produits ou de bénéfices bénéficiant d’un régime fiscal
préférentiel. Elle risque également de priver certains régimes fiscaux
préférentiels de leur attractivité fiscale.

Il est donc proposé de supprimer le deuxième paragraphe dudit article 23.

————————-

(A suivre les 5 dernières propsitions de l’AJECT)