Unité de l’administration électronique au Premier ministère

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Décret n°2005-1894 du 5 juillet 2005, portant création d’une unité de
l’administration électronique au Premier ministère.

 

Le président de la République,

 

Sur proposition du Premier
ministre,

 

Vu le décret n°69-400 du 7
novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,

 

Vu le décret n°70-118 du 11
avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère,

 

Vu le décret n°71-133 du 10
avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,

 

Vu le décret n°87-1298 du 27
novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction
publique et de la réforme administrative au Premier ministère,

 

Vu le décret n°88-188 du 11
février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des
emplois fonctionnels d’administration centrale, tel que modifié et complété
par le décret n°98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n°2003-2386 du 17
novembre 2003,

 

Vu le décret n°2000-2453 du 24
octobre 2000, portant création d’une direction générale de la formation et
du perfectionnement au Premier ministère et fixant ses attributions et son
organisation,

 

Vu le décret n°2002-2130 du 30
septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de
l’ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

 

Vu le décret n°2002-2131 du 30
septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

 

Vu le décret n°2003-1083 du 13
mai 2003, portant création d’un comité ministériel de l’administration
communicante et d’un comité technique de l’administration communicante et
fixant leurs attributions, leur composition et les modes de leur
fonctionnement,

 

Vu l’avis du ministre des
finances,

 

Vu l’avis du tribunal
administratif.

 

Décrète :

 

Article premier. – Il est
créé à la direction générale des réformes et prospectives administratives au
Premier ministère une unité de l’administration électronique.

 

Art. 2. – L’unité de
l’administration électronique est chargée notamment de ce qui suit :

 

– la coordination entre les
structures directement concernées par les projets de l’administration
électronique et les structures de soutien à son action,

 

– le suivi de l’exécution des
décisions et des recommandations relatives au programme de l’administration
électronique,

 

– le suivi de la réalisation des
projets de l’administration électronique compte tenu des données et des
rapports élaborés par les structures publiques,

 

– établir la liaison avec les
coordonnateurs du programme de l’administration électronique dans les
différents ministères et coordonner avec eux concernant les projets de
l’administration électronique,

 

– l’élaboration pour le comité
technique de l’administration communicante de propositions en ce qui
concerne les aspects administratifs, juridiques et techniques soulevés à
travers le suivi des projets de l’administration électronique ainsi que les
problématiques rencontrées,

 

– le suivi des projets de
coopération internationale entrant dans le cadre du programme de
l’administration électronique,

 

– assurer les travaux du
secrétariat permanent du comité ministériel de l’administration communicante
et du comité technique de l’administration communicante et l’étude des
questions soumises aux deux comités avant de les inscrire à leur ordre du
jour.

 

Art. 3. – L’unité de
l’administration électronique est dirigée par un cadre nommé par décret. Il
lui est attribué le rang et les avantages d’un directeur général
d’administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.

 

Le cadre chargé de diriger
l’unité de l’administration électronique est assisté par des cadres auxquels
il peut être attribué l’un des emplois fonctionnels d’administration
centrale prévus par la réglementation en vigueur.

 

Art. 4. – L’unité de
l’administration électronique peut, dans le cadre de l’accomplissement de
ses missions prévues à l’article 2 du présent décret, être assistée par des
compétences qu’elles soient du secteur public ou du secteur privé,
spécialisées dans le domaine des technologies de la communication et de
l’information, et ce, en vertu de contrats de prestation de services.

 

Art. 5. – Le Premier
ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 05 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali