Modification le code des hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999.

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Loi n°2004-61 du 27 juillet 2004, complétant et modifiant le code des
hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999.

 

Au nom
du peuple,

 

La
chambre des députés ayant adopté,

 

Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 


Article premier.
– Il est ajouté au code des hydrocarbures promulgué par
la loi n°99-93 du 17 août 1999 un titre qui sera le titre huit et dans
lequel sont insérées les dispositions suivantes :

 

TITRE HUIT : Des sociétés de services dans le
secteur des hydrocarbures

 


Article 130-1.
– Sont considérées sociétés de services dans le secteur
des hydrocarbures, les sociétés exerçant dans ce secteur les activités
suivantes :

 

a- les
prestations de services géologiques et géophysiques, de forage, de
maintenance des puits d’ingénierie, de construction et d’aménagement des
installations d’exploitation,

 

b- les
prestations de services associés aux opérations de forage qui consistent
dans le contrôle géologique du forage, les diagraphies électriques, la
cimentation et les essais des puits,

 

c-
l’approvisionnement des chantiers de prospection, de recherche et
d’exploitation des hydrocarbures en produits, équipements et matériaux liés
directement aux services rendus aux sociétés de prospection, de recherche et
d’exploitation des hydrocarbures exerçant en Tunisie dans le cadre des
dispositions du présent code.

 

Les
sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ayant leur siège en
Tunisie peuvent étendre leur activité aux sociétés établies en dehors de la
Tunisie.

 


Article 130-2.
– L’exercice de l’activité des sociétés de services dans
le secteur des hydrocarbures nécessite le dépôt d’une déclaration d’activité
auprès des services compétents relevant du ministère chargé des
hydrocarbures.

 

Cette
déclaration doit comporter notamment les renseignements suivants sur la
société :

 

a) sa
forme juridique,

 

b) sa
dénomination sociale,

 

c) la
nature de son activité,

 

d) son
siège social,

 

e) sa
nationalité,

 

f)
l’identité de son représentant juridique,

 

g) le
schéma de son financement et de ses investissements,

 

h) la
structure de son capital avec des indications précises concernant ses
actionnaires,

 

i) des
indications concernant ses domaines d’activités,

 

j) son
statut vis-à-vis du régime des changes,

 

k) le
nombre d’emplois à créer.

 

La
déclaration prévue au premier paragraphe du présent article est considérée
comme nulle dans le cas où l’exercice réel de l’activité déclarée n’est pas
entamé dans un délai d’un an maximum à compter de la date de dépôt de la
déclaration.

 

Les
services compétents relevant du ministère chargé des hydrocarbures doivent
être informés de tout changement qui intervient dans les renseignements
consignés dans la déclaration sus mentionnée, et ce, dans un délai de deux
mois à compter de la date de ce changement.

 


Article 130-3
. – Les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures exercent leurs activités en qualité de résidentes ou de non-
résidentes.

 

Les
sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures de droit tunisien
sont considérées non-résidentes lorsque leur capital est détenu par des
non-résidents tunisiens ou étrangers et souscrit au moyen d’une importation
de devises convertibles au moins égale à soixante six pour cent du capital.

 

La
participation des résidents au capital de ces sociétés doit s’effectuer
conformément à la réglementation des changes en vigueur.

 

La
qualité de non résident doit être expressément mentionnée dans le statut de
la société.

 

Les
sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures non résidentes ne
sont pas tenues de rapatrier en Tunisie les produits de leurs prestations
réalisées dans le cadre des activités visées à l’article 130-1 du présent
code. Toutefois, elles sont tenues d’effectuer le règlement des biens acquis
et des services fournis en Tunisie ainsi que le paiement des droits, taxes,
salaires et dividendes distribués aux associés résidents au moyen d’un
compte bancaire étranger en devises ou en dinars convertibles.

 

Les
succursales créées en Tunisie par des personnes morales ayant leur siège
social à l’étranger sont considérées non résidentes au regard de la
réglementation des changes. La dotation du siège de ces succursales doit
être financée au moyen d’une importation de devises convertibles.

 


Article 130-4.
– Les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures sont autorisées à importer tous appareils, équipements,
matériaux et véhicules destinés à être effectivement utilisés pour
l’exercice de leur activité sans l’accomplissement des formalités de
commerce extérieur au sens de l’article 130 du présent code.

 

Lesdites sociétés bénéficient au titre des appareils, des équipements, des
matériaux et des véhicules nécessaires à leur activité de :

 

a) la
suspension des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et des
droits au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle
dus au titre des appareils, des équipements, des matériaux et des véhicules
importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement.

 

b) la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits au profit du fonds
de développement de la compétitivité industrielle dus au titre des
appareils, des équipements, des matériaux et des véhicules fabriqués
localement.

 


Article 130-5.
– Les bénéfices provenant des activités prestations de
services dans le secteur des hydrocarbures sont soumis aux dispositions du
code de l’impôt sur le revenu 4 personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.

 

Sont
considérées opérations d’exportation, les ventes et les prestations de
services réalisées à l’étranger par les sociétés de services dans le secteur
des hydrocarbures établies en Tunisie ainsi que les ventes et les
prestations services réalisées en Tunisie et dont l’utilisation est destiné
l’étranger. Les bénéfices provenant desdites opérations sont déduits en
totalité de l’assiette de l’impôt sur les sodé durant les dix premières
années de l’activité à partir de première opération d’exportation, et ce,
nonobstant minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Au-delà de la période de
dix ans, la déduction se fait dans la limite de cinquante pour cent desdits
bénéfices.

 


Article 130-6.
– Les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures peuvent recruter un personnel d’encadrement et de direction de
nationalité étrangère conformément aux dispositions de l’article 62-2 alinéa
” a ” du présent code.

 

Le
personnel étranger des sociétés de services dans secteur des hydrocarbures
est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en
Tunisie tans qu’elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions
présent code.

 


Article 130-7.
– Le personnel recruté conformément s dispositions de
l’article 130-6 du présent code bénéficie la franchise temporaire du
paiement des droits et taxes di l’importation des effets personnels et d’une
voiture tourisme particulière pour chaque personne.

 

La
cession au profit d’un résident de la voiture ou des effets importés est
soumise aux formalités du comme extérieur en vigueur et au paiement des
droits et taxes dus à la date de cession et calculés sur la base de la
valeur de voiture ou des effets à cette date.

 


Article 130-8. –
Les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures sont soumises au contrôle et au suivi l’autorité concédante.
Ce contrôle consiste à vérifier conformité de l’exercice des activités
desdites sociétés ; dispositions du présent code.

 

Les
bénéficiaires des avantages prévus aux articles 130-4 et 130-5 du présent
code en sont déchus, en cas de non-respect des dispositions du présent code
ou de non commencement de l’exécution effective de l’activité dans délai
d’un an à partir de la date de déclaration d’activité en cas de détournement
illégal de l’objet initial de l’investissement. Dans ces cas, les pénalités
de rets relatives aux droits et impôts exigibles sont liquidées 
conformément à la législation en vigueur.

 

Art.
2.
– Il est ajouté à l’article 138 du présent code cinquième paragraphe
libellé comme suit :

 


Article 138-5
. – Est puni d’une amende de cinq cents cinq mille dinars,
quiconque contrevient aux dispositions de l’article 130-2 du présent code,
et ce, lorsqu’il :

 

a)
exerce l’activité de prestation de services dans secteur des hydrocarbures
sans avoir déposé une déclaras auprès des services compétents relevant du
ministère chargé des hydrocarbures,

 

b)
donne sciemment des renseignements inexacts lors de la déclaration
d’activité,

 

c) omet
d’informer dans les délais légaux les services compétents relevant du
ministère chargé des hydrocarbures des changements qui interviennent à
propos des renseignements contenus dans la déclaration d’activité.

 

Art.
3. –
Le titre huit du code des hydrocarbures intitulé “contrôle de
l’administration sur les activités de prospection, de recherche et
d’exploitation” devient le titre neuf.

 

Art.
4
. – Le titre neuf du code des hydrocarbures intitulé “Constatation des
infractions et sanctions” devient le titre dix.

 

Art.
5.
– Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures au sens
de l’article 130-1 du code des hydrocarbures sont tenues de se conformer aux
dispositions du titre huit du présent code dans un délai de six mois à
partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

La
présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Tunis,
le 27 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

 

12/03/2005 à 07:30

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