Fonds national d’amélioration de l’habitat

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2004-77 du 2 août 2004,
relative au fonds national d’amélioration de l’habitat

 

Au nom du
peuple,

 

La chambre des
députés ayant adopté,

 

Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur, suit :

 

Article
premier –
Le fonds national d’amélioration de l’habitat créé
conformément à la législation en vigueur contribue au financement :

 

A – Des
programmes et projets relatifs à l’éradication des logements rudimentaires
fixés dans le cadre d’un programme national approuvé,

 

B – Des
opérations de sauvegarde, de restauration, de réhabilitation, et
d’assainissement réalisées par les propriétaires privés pour entretenir
leurs logements ou les pourvoir d’équipements nécessaires,

 

C –  Les
réalisations des collectivités locales relatives :

 

1) Aux
opérations de restauration ou de réhabilitation, ou le pourvoi en
équipements nécessaires aux locaux destinés essentiellement à l’habitat, et
ce, pour le compte de leurs propriétaires et à leurs frais.

 

Ces opérations
peuvent être réalisées dans le cadre de périmètres d’intervention foncière
ou dans le cadre d’opérations d’ensemble relatives aux immeubles destinés à
l’habitat collectif ou aux groupements de logements individuels.

 

2) Aux
opérations de relogement provisoire des familles qui occupent des
constructions menaçant ruine ou des constructions démolies en prévision de
danger et ce, dans le cadre de programmes approuvés.

 

3) Aux travaux
de démolition des constructions menaçant ruine et des constructions démolies
en prévision de danger, de transport de gravois, et ce, dans le cadre de
programmes approuvés.

 

4) Aux travaux
visant l’amélioration des conditions d’habitabilité des citoyens et de leurs
environnement urbain.

 

D – Les
opérations de réhabilitation et de rénovation urbaine confiées par l’Etat
aux établissements et aux organismes spécialisés dans le domaine.

 

E –  Les
opérations de réparation des dégâts subis par les logements suite à des
catastrophes naturelles ou cas imprévisibles ainsi que le relogement
provisoire des familles sinistrées.

 

Art. 2.
Le fonds national de l’amélioration de l’habitat peut accorder des prêts :

 

– aux
propriétaires privés pour réaliser les travaux mentionnés au paragraphe «B»
de l’article premier de la présente loi,

 

– aux
collectivités locales pour réaliser les travaux et les opérations
mentionnées aux paragraphes «C1», «C2» et «C4» de l’article premier de la
présente loi,

 

– aux
établissements et aux organismes spécialisés dans le domaine de la
réhabilitation et de la rénovation urbaine pour réaliser les opérations
mentionnées au paragraphe « D» de l’article premier de la présente loi.

 

Les conditions
d’octroi de ces prêts sont fixées par décret sur proposition du ministre
chargé de l’habitat.

 

Art. 3. –
Le fonds national de l’amélioration de l’habitat peut accorder des aides
financières sous forme de subventions :

 

– au titre des
interventions mentionnées aux paragraphes «A» et «E» de l’article premier de
la présente loi,

 

– au profit des
collectivités locales pour réaliser les travaux mentionnés aux paragraphes
«C3» et «C4» de l’article premier de la présente loi,

 

– au profit des
établissements et des organismes spécialisés dans le domaine de la
réhabilitation et de la rénovation urbaine pour réaliser les travaux
mentionnés au paragraphe «D» de l’article premier de la présente loi,

 

– au profit des
propriétaires privés pour réaliser les travaux mentionnés au paragraphe «B»
de l’article premier de la présente loi.

 

Les conditions
d’octroi de ces subventions sont fixées par décret, sur proposition du
ministre chargé de l’habitat.

 

Art.4. –
Un établissement de crédit ayant la qualité d’une banque assure la gestion
des ressources réservées au fonds national de l’amélioration de l’habitat
conformément à la législation en vigueur et en vertu d’une convention
conclue à cet effet avec l’Etat. Cet établissement de crédit assure
également le recouvrement des dettes dues au fonds et ce, par état de
liquidation. L’établissement de crédit précité agit en lieu et place du
fonds national de l’amélioration de l’habitat auprès des instances
judiciaires en ce qui concerne les litiges avec les tiers, dans le cadre des
missions qui lui sont confiées, et ce, en vertu de la convention conclue
entre celui ci et l’Etat.

 

Art. 5. –
Les sommes recouvrées sont déposées auprès du trésorier général de Tunisie
et sont affectées au profit du fonds national de l’amélioration de
l’habitat.

 

Les modalités et
les conditions de gestion de ce fonds sont fixées par décret, sur
proposition du ministre chargé de l’habitat.

 

La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.

 

 

Tunis, le 2
août 2004.

Zine El
Abidine Ben Ali

 

 


Tunisie :
02 – 10 –
2004 à 19 :00

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