Le ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, a déclaré que le projet de loi portant amendement de l’article 96 du code pénal adopté par le conseil des ministres mardi 9 juin, permettra de libérer l’administration tunisienne des contraintes qui l’entravent et des complexités.

Bien qu’il n’a pas fait état des amendements nécessaires à l’article 96, Abbou a assuré dans une déclaration accordée à l’Agence TAP que le nouveau projet de loi du code pénal sera plus clair et précis quant au sens du délit concernant “un fonctionnaire qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui même ou procure à un tiers un avantage injustifié”.

“L’article dans sa version actuelle touche à la légitimité des crimes et des sanctions. Le texte de loi devrait être clair pour ses interlocuteurs afin qu’ils s’engagent à le respecter et éviter ainsi la sanction”, a fait observer le ministre d’Etat.

“L’amendement proposé met l’accent sur l’existence d’éléments constitutifs intentionnels qui s’ajoutent à un ensemble de données indiquant que la peine d’emprisonnement ne sera établie que dans le cas où on touche à l’argent public. Mis à part cela, les questions liées au mauvais jugement ou encore à la mauvaise gestion seront passibles de sanctions disciplinaires uniquement”, a-t-il ajouté.

La porte-parole du gouvernement, Asma Shiri, a, pour sa part, estimé, dans ses déclarations aux médias, que l’amendement de l’article en question est “le plus notoire au sein de l’administration”.

“A cause de cet article, les fonctionnaires renoncent à prendre n’importe quelle décision concernant l’administration de peur qu’elle n’engendre des sanctions, ce qui place l’administration dans l’incapacité d’appliquer certaines décisions”, a déclaré Shiri.

Elle a indiqué que parmi les amendements essentiels figure la circonstance de préméditation. Il est question, également, de déterminer la nature de l’avantage procuré.

L’article 96 du code pénal stipule qu’il “Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou de préjudice précités”.