Tunis Sports City : les règles du jeu (2)


Par Moncef MAHROUG

Envisager le pire pour,
sinon l’éviter, du moins savoir y faire face. Les conventions et traités se
conforment de plus en plus, dans le monde des affaires, surtout à un certain
niveau, à ce principe de bon sens. La convention devant régir les rapports
entre Boukhater Group et la Tunisie, dans le cadre du projet de «Tunis
Sports City», n’y dérogent pas. Le «pire» dans ce genre de projet étant
qu’il ne se fasse pas ou ne puisse pas être mené au bout, que sa réalisation
prenne du retard, ou que la réussite commerciale ne soit pas au rendez-vous,
tous les scénarios ont été envisagés, ainsi que les solutions s’appliquant à
chacun d’entre eux.

 

Quatre cas
d’«empêchement», c’est-à-dire de «dispense» des engagements pris, ont été
envisagés : «cas de force majeure», «cas de risque d’Etat», «cas de dispense
économique» et «cas de changement de la loi».

 

D’après la convention, le
«cas de force majeure» s’applique aux deux parties, celles d’entre elles qui
ne sera pas en mesure de tenir ses engagements «sera exonérée de toute
amende ou compensation au titre de la période d’empêchement». Et selon
l’accord, au-delà d’une période de 180 jours, «la force majeure» peut
déboucher sur un ou deux scénarios : reporter la réalisation et/ou la mise
en service du projet, voire, le cas échéant, «l’annulation de la convention
totalement ou partiellement, avec l’obligation d’informer de la fin pour cas
de force majeure», si le promoteur admet l’impossibilité pour lui de
respecter ses engagements; ou changer le timing de l’exécution du projet,
lorsque l’Etat tarde ou est dans l’impossibilité de respecter ses
engagements, toujours pour cause de force majeure.

 

Dans le cas de «risque
d’Etat», concrètement lorsqu’il y a saisie, nationalisation ou
expropriation, le groupe investisseur est exonéré de toute responsabilité
quant au retard ou au non respect des engagements et aura droit à un
réaménagement de ces engagements ou «à une compensation juste et
raisonnable». En l’absence d’un accord sur la compensation, le groupe
pourra, 45 jours après notification, informer l’Etat par écrit de sa
détermination à mettre fin à l’accord liant les deux parties.

 

La «dispense économique»
se produit lorsque la capacité du promoteur est «négativement et
fondamentalement altérée» -du fait d’une augmentation des coûts dans une
proportion égale ou supérieure à 15%, par rapport aux coûts arrêtés dans le
budget estimatif, d’une baisse des revenus dans la même portion, ou d’une
baisse de même importance- ou la société du projet enregistre un retard
supérieur à un mois.

Trente jours après avoir
informé l’Etat par écrit de la situation de «dispense économique», et après
aval de cette situation par les autorités, l’investisseur obtient la
possibilité de modifier le plan principal et le timing de réalisation du
projet.

 

En plus de divers cas de
défaillance de l’un des contractants, à savoir Boukhater Group et l’Etat
tunisien, la convention conclue par les deux parties prévoit des
dispositions se rapportant au règlement d’éventuels litiges. Ainsi il est
prévu que, le cas échéant, l’Etat tunisien et l’investisseur émirati se
donnent 30 jours, après la notification par écrit d’un différend, pour
essayer de le régler par la négociation. En l’absence d’un accord, les deux
parties soumettent alors le litige –à moins qu’elles n’en décident
autrement- à l’arbitrage, selon les règles de la Chambre de Commerce
Internationale, et par un comité de trois arbitres. Le lieu de cet arbitrage
est Paris. L’Etat tunisien s’est engagé dans la convention à «reconnaître
sans condition» toute décision ou jugement arbitral concernant cet accord et
à le considérer comme «contraignant et exécutoire par les tribunaux
tunisiens».