matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

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Arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture et des
ressources hydrauliques, de la santé publique et de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 septembre 2005,
relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires.

 

Les
ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, de la santé publique et de l’industrie et de l’énergie et des
petites et moyennes entreprises.

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du
consommateur,

Vu la loi n° 94-96 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution
des produits agricoles et de la pêche,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et aux contrôles de
leur gestion et de leur élimination, modifiée et complétée par la loi n°
2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin, 1997, fixant les conditions et les
modalités de reprise et de gestion des sacs d’emballages et des emballages
utilisés,

Vu le décret n°2003- 1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des
critères généraux de la fabrication, de l’utilisation et de la
commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires et notamment son article 8,

Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 4 septembre 1972, relatif
aux emballages en matières plastiques,

Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993, fixant
les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117
du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que
modifié par l’arrêté du 21 juillet2003.

Arrêtent

Article premier. – Le présent arrêté s’applique aux matériaux et
objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires, ainsi qu’à leurs parties qui sont:

a- constitués exclusivement de matière plastique,

b-
composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée
exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen
d’adhésif ou par tout autre moyen.

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par «matière
plastique» le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation,
polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de
molécules d’un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de
macromolécules naturelles. D’autres substances ou matières peuvent être
ajoutées à ce composé macromoléculaire.

Toutefois, ne sont pas considérées comme “matières plastiques”:

– Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies,

– Les
élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques,

– Les
papiers et cartons modifiés ou non par adjonction de matière plastique,

– Les
revêtements de surface obtenus à partir de

* Cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de
cires microcristallines.

*
Mélanges de cires énumérées ci-dessus, entre elles et/ou avec des matières
plastiques.

-Les résines échangeuses d’ions.


Silicones.

Art. 3. – Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent
céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités
dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de
l’objet (mg/dm2). Cette limite est appelée limite de migration
globale.

Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constituants cédés
par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants:

a- Des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des
récipients ou qui peuvent être remplis d’une capacité entre 500 millilitres
et 10 litres,

b- Des
objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n’est pas possible
d’estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires,

e- Des
capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.

Art 4. – Seuls les monomères et autres substances de départ figurant
à l’annexe I peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et
objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.

Art. 5. – Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne
mentionnés à l’annexe III peuvent être utilisés en contact avec les denrées
alimentaires.

Art. 6. – L’annexe Il contient une liste non exhaustive des additifs
pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière
plastique.

Il faut prendre en considération les restrictions et spécifications qui y
sont mentionnées.

Art. 7. – Dans les listes figurant aux annexes I et II les limites de
migration spécifique sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont
exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants:

a- S’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à
des récipients ou qui peuvent être remplis, d’une capacité inférieure à 500
millilitres ou supérieure à 10 litres.

b- S’il s’agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent être
remplis et pour lesquels il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la
surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact.

Dans ces cas, les limites prévues à l’annexe I et Il, exprimées en mg/kg,
doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour
les exprimer en mg/dm2.

 

Art.
8.
– Le contrôle des limites de migration s’effectue selon les règles
fixées par la réglementation en vigueur ou par les normes nationales ou, le
cas échéant, la réglementation et les normes internationales.

Art. 9. – Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux
objets en matière plastique figurent à l’annexe IV, partie A.

D’autres spécifications concernent certaines substances mentionnées dans les
annexes I, II et III figurent à l’annexe IV partie B.

La signification des numéros entre parenthèse figurant dans la colonne
«Restrictions/Spécifications » des annexes I, II, III est indiquée dans
l’annexe V.

Art. 10. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées, poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de la
loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Art. 11. – Le présent arrêté entre en vigueur après six mois à
compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 15 septembre 2005.

 

Le ministre de l’agriculture

et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

 

Le ministre de l’industrie, de l’énergie

et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

 

Le ministre du commerce et de l’artisanat

mohamed Zenaïdi

 

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

 

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi