Dispositions fiscales à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage

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Loi n°2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à
l’encouragement à la création des fonds d’amorçage.

 

Au nom du peuple,

 

La chambre des députés ayant
adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier. – Est ajouté au paragraphe I de l’article II du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, un alinéa ainsi libellé :

Ne fait pas également partie des bénéfices soumis à l’impôt, la plus-value
provenant de la cession des parts des fonds d’amorçage prévus par la
législation les régissant.

 

Art. 2. – Est ajouté au paragraphe II bis de l’article 29 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, ce qui suit :

et les fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

 

Art. 3. – Est ajouté au
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, un article 39 ter ainsi libellé :

 

Article 39 ter. – Nonobstant les
dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989,
portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de
l’impôt, les revenus réinvestis

dans l’acquisition des parts de
fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

 

La déduction est subordonnée à :

 

– la tenue d’une comptabilité
conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui
exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle
que définie par le présent code.

 

– la présentation à l’appui de
la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu de l’année de la déduction
d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le
gestionnaire du fonds d’amorçage.

 

En cas de non-utilisation des
actifs du fonds aux ” fins prévues par la législation susvisée relative aux
dits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la
législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu
solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur le
revenu au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du
fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en
vigueur.

 

Art. 4. – Est ajouté à
l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, un paragraphe VII duovicies ainsi libellé :

 

VII duovicies : Nonobstant les
dispositions de l’article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant
promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les
bénéfices réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds d’amorçage prévus
par la législation les régissant.

 

La déduction est subordonnée à :

 

– la tenue d’une comptabilité
conforme à la législation comptable des entreprises,

 

– la production à l’appui de la
déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction,
d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le
gestionnaire du fonds d’amorçage.

 

En cas de non-utilisation des
actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative aux
dits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la
législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu
solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur les
sociétés au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du
fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe
majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en
vigueur.

 

Art. 5. – Est ajouté à
l’alinéa premier du paragraphe 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, ce qui suit :

 

Les dispositions du présent
paragraphe s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les
fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant.

 

La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.

 

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

08- 08 – 2005 ::
06:00

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