Maîtrise de l’Energie

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2004-72 du 2 août 2004,
relative à la maîtrise de l’énergie.

 

Au nom du
peuple,

 

La chambre des
députés ayant adopté,

 

Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

 

Article
premier
–  La maîtrise de l’énergie est considérée comme une des
priorités nationales dans la mesure où elle constitue un élément principal
du développement durable et qui a une relation étroite avec l’évolution
économique et sociale et avec la protection de l’environnement.

 

Art. 2. –
La maîtrise de l’énergie comprend l’ensemble des actions mises en oeuvre en
vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie, la promotion des énergies
renouvelables et la substitution de l’énergie.

 

On entend par :

 

– l’utilisation
rationnelle de l’énergie : L’ensemble des actions qui permettent la
réduction des quantités d’énergie consommées pour la production d’une unité
d’un produit ou d’un service, et ce, tout en préservant la qualité,

 

– la promotion
des énergies renouvelables : L’ensemble des actions qui visent
l’exploitation de toutes formes d’énergies électrique, mécanique ou
thermique obtenues par la transformation de l’énergie solaire, du vent, de
la biomasse, de la géothermie ou de toute autre source naturelle
renouvelable,

 

– la
substitution de l’énergie : Le remplacement d’une forme d’énergie
habituellement utilisée dans un secteur déterminé par une autre forme
d’énergie, lorsque des considérations techniques, économiques ou
environnementales rendent cette substitution avantageuse ou nécessaire,

 


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Loi n°2004-72 du 2 août 2004,
relative à la maîtrise de l’énergie.

 

CHAPITRE II – LES ACTIONS DE MAITRISE DE L’ENERGIE

 

Art. 3.
Les actions de maîtrise de l’énergie couvrent tous les programmes et les
projets qui ont pour objectif d’améliorer le niveau d’efficacité énergétique
et de diversifier les sources d’énergie dans le cadre de la politique de
l’Etat en matière d’énergie, et ce, notamment à travers :

 

– l’audit
énergétique obligatoire et périodique,

 

– la
consultation préalable concernant les projets consommateurs d’énergie,

 

– le recours aux
établissements de services énergétiques,

 

– la
cogénération,

 

– l’étiquetage
des matériels, appareils et équipements électroménagers qui indiquent leur
niveau de consommation d’énergie,

 

– la
réglementation thermique des nouveaux bâtiments,

 

– l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans l’éclairage public,

 

– le diagnostic
des moteurs des automobiles,

 

– l’élaboration
des plans des déplacements urbains pour les grandes villes,

 

– la promotion
des énergies renouvelables,

 

– la
substitution de l’énergie.

 

Art.4.
Les établissements dont la consommation totale d’énergie dépasse un seuil
fixé par décret sont assujettis à un audit énergétique obligatoire et
périodique effectué par les experts-auditeurs.

 

On entend par
audit énergétique, toute opération de diagnostic de la consommation
d’énergie au sein de l’établissement à travers la réalisation de recherches,
d’études et de contrôles visant à évaluer le niveau de performance
énergétique de l’établissement, à analyser les causes des insuffisances et à
proposer les actions correctives.

 

Les conditions
d’assujettissement des établissements à l’audit énergétique, le contenu et
la périodicité de l’audit ainsi que les conditions d’exercice de l’activité
des experts-auditeurs sont fixés par décret.

 

Art. 5.
Les nouveaux projets consommateurs d’énergie ainsi que les projets
d’extension des établissements consommateurs d’énergie doivent être soumis
avant le début de leur réalisation à l’agence nationale pour la maîtrise de
l’énergie prévue à l’article 17 de la présente loi, et ce, en vue de
s’assurer de leur efficacité énergétique.

 

L’agence
s’engage à donner son avis à propos du projet qui lui a été soumis dans un
délai n’excédant pas trente jours de la date de réception du dossier. Passé
ce délai, le projet est réputé avoir obtenu l’accord de l’agence.

 

Les projets
consommateurs d’énergie assujettis à la consultation préalable et les
conditions de réalisation de cette consultation sont fixés par décret.

 

Art. 6.
Les établissements consommateurs d’énergie peuvent conclure des contrats
avec les établissements de services énergétiques dans le but de réaliser des
économies dans la consommation de l’énergie.

 

Au sens de la
présente loi, est considéré établissement de services énergétiques tout
établissement qui s’engage vis-à-vis d’un établissement consommateur
d’énergie à :

 

– effectuer des
études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie,

 

– préparer un
projet qui réalise des économies d’énergie et veiller à son exécution, sa
gestion, son suivi et éventuellement son financement,

 

– garantir
l’efficacité du projet dans le domaine de l’économie d’énergie.

 

Les
établissements de services énergétiques exercent leur activité conformément
à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

 

Art. 7.
L’établissement qui s’équipe d’une installation de cogénération, bénéficie
du droit d’écoulement de ses excédents d’énergies électrique sur le réseau
électrique national dans des limites supérieurs fixées par décret.

 

Les excédents
d’énergie électrique doivent être cédés à la société chargée du transport et
de la distribution de l’électricité qui s’engage à les acheter dans le cadre
d’un contrat type approuvé par l’autorité de tutelle du secteur de l’énergie

 

Au sens de la
présente loi, en entend par installation de cogénération, tout ensemble
d’équipements et de matériels installé dans un établissement appartenant au
secteur industriel ou au secteur tertiaire, en vue de produire simultanément
de l’énergie thermique et de l’énergie électrique à partir d’une énergie
primaire conformément à des critères techniques fixés par décret.

 

Art. 8. –
Tout fabricant, importateur, vendeur ou locataire de matériels, d’appareils
et d’équipements électroménagers consommant de l’énergie commercialisées en
Tunisie doit garantir l’extension d’indications sur les matériels, appareils
et équipements électroménagers qui renseignent sur le niveau réel de leur
consommation d’énergie.

 

Les conditions
et les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que
les indications relatives à la consommation d’énergie et les modalités
d’étiquetage des matériels, appareils et équipements électroménagers sont
fixées par décret.

 

Art. 9.
Est interdite la mise sur le marché de matériels, d’appareils et
d’équipements électroménagers dont la consommation d’énergie dépasse un
seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé de l’énergie.

 

Art. 10. –
Les nouveaux bâtiments sont assujettis à des spécifications techniques
visant l’économie dans la consommation d’énergie qui seront fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et du ministre
chargé de l’énergie.

 

Art. 11.
– Lors de l’installation des réseaux d’éclairage public, il est impératif de
se conformer aux spécifications techniques relatives à l’économie d’énergie,
qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
locales, du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et du ministre
chargé de l’énergie.

 

Art. 12.
– Les municipalités dont le nombre d’habitants dépasse un nombre qui sera
fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, sont tenues de
dresser leurs plans des déplacements urbains en prenant en considération les
aspects relatifs à l’économie d’énergie et à la protection de
l’environnement.

 

Les procédures
pratiques d’élaboration des plans des déplacements urbains qui fixent les
critères techniques et les responsabilités de toutes les parties
intervenantes seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités locales, du ministre chargé de l’aménagement du territoire et
du ministre chargé du transport.

 

Art. 13.
– Les automobiles sont soumises, à l’occasion de la visite technique
périodique qu’elles subissent conformément aux dispositions du code de la
route, à un diagnostic de leurs moteurs dans le but de la maîtrise de la
consommation d’énergie.

 

Les conditions
de l’exercice de l’activité de diagnostic des moteurs des automobiles dans
le secteur privé, les équipements nécessaires à la réalisation du
diagnostic, les opérations de diagnostic et de contrôle seront fixés
conformément à un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté conjoint
du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’énergie.

 

Art. 14. –
Le programme national de promotion des énergies renouvelables consiste dans
:

 

– le
développement de l’utilisation de l’énergie éolienne pour la production
d’électricité.

 


l’encouragement à l’utilisation de l’énergie solaire thermique.

 

– l’exploitation
de l’énergie solaire dans le domaine de l’électrification rurale, du pompage
et du dessalement des eaux dans les zones éloignées du réseau national
d’électricité.

 

– l’incitation à
la valorisation des déchets, des eaux géothermales, de la petite hydraulique
et des gaz naturels associés aux opérations de production des hydrocarbures
et ce, pour la production de l’énergie.

 

Art. 15.
– Pour des considérations techniques, économiques ou environnementales, il
est obligatoire de recourir, dans les différents secteurs, à la substitution
d’une énergie utilisée par une autre forme d’énergie.

 

La forme de
l’énergie remplacés, les modalités, les délais et les conditions technique
de la substitution seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

 

 


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relative à la maîtrise de l’énergie.

 

CHAPITRE III – L’AGENCE NATIONALE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE

 

Art. 16.
– Il est créé un établissement publie à caractère non administratif doté de
la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommé « agence
nationale pour la maîtrise de l’énergie » . Elle est placé sous la tutelle
du ministre chargé de l’énergie.

 

Art. 17.
– L’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie est chargée notamment des
missions suivantes :

 

– gérer les
actions d’audit énergétique obligatoire et périodique dans les secteurs de
l’industrie, du transport et des services,

 

– instruire les
projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation préalable
obligatoire,

 

– proposer les
incitations, les encouragements et les procédures susceptibles de développer
le domaine de la maîtrise de l’énergie,

 

– octroyer des
attestations pour les équipements, matériels et produits concourant à
l’utilisation rationnelle de l’énergie ou relatifs aux énergies
renouvelables et ce, en vue de bénéficier des avantages prévus par la
législation et la réglementation en vigueur,

 

– inciter à
l’exploitation des techniques et des technologies énergétiquement
performantes,

 

– développer les
projets de démonstrations dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et en
suivre la réalisation,

 

– promouvoir, en
collaboration avec les organismes concernés, la formation dans le domaine de
la maîtrise de l’énergie,

 

– préparer et
exécuter les programmes nationaux de sensibilisation et d’éducation dans le
domaine de la maîtrise de l’énergie,

 

– contribuer aux
programmes de recherche scientifique dans le domaine de la maîtrise de
l’énergie,

 

– étudier,
programmer et évaluer les projets de maîtrise de l’énergie et effectuer les
études portant sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre liées
à la consommation de l’énergie et plus généralement toutes études rentrant
dans le cadre de ses attributions,

 

– élaborer un
inventaire des émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation de
l’énergie et analyser les indicateurs de maîtrise de l’énergie.

 

Art. 18.
– L’organisation administrative et financière et les modalité de
fonctionnement de l’agence seront fixées par décret.

 

CHAPITRE IV – LES AVANTAGES ACCORDES AU TITRE DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE

 

Art.19.
Les établissements qui se proposent de réaliser des projets ayant pour but
la maîtrise de l’énergie peuvent conclure des contrat programmes avec
l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, fixant tous les aspects
techniques, économiques et financiers des investissements à réaliser.

 

Les
investissements réalisés dans le domaine de la maîtrise de l’énergie donnent
lieu au bénéfice des avantages prévus par le code d’incitation aux
investissements.

 

L’agence
nationale pour la maîtrise de l’énergie est chargée d’assurer le contrôle et
le suivi des investissements et de veiller à la bonne utilisation des aides
octroyées conformément aux dispositions du code d’incitation aux
investissements.

 

Art. 20. –
L’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie bénéficie des avantages
fiscaux suivants :

 

– l’exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des travaux réalisés et les
prestations de service effectuées par ou pour elle,

 

– l’exonération
de la taxe douanière, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la
consommation au titre des équipements, appareils et matériels importés dans
le cadre des dons s’inscrivant dans le domaine de la coopération
internationale.

 

 


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relative à la maîtrise de l’énergie.

 

CHAPITRE V –
LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
 

Art. 21. –
Les infractions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi sont
constatées par :

 

– les officiers
de police judiciaire.

 

– les
inspecteurs du contrôle économique, désigné conformément au statut
particulier régissant le corps du contrôle économique.

 

Les agents
chargés de la constatation des infractions sont autorisés dans
l’accomplissement de leurs missions à pénétrer durant les heures habituelles
d’ouverture ou de travail dans les locaux concernés. Ils sont également
autorisés à accomplir leurs missions au cours du transport des matériels,
des appareils et des équipements prévus par les articles 8 et 9 de la
présente loi.

 

Art. 22. –
Les agents visés à l’article 21 de la présente loi peuvent saisir les
matériels, les appareils et les équipements qui ont fait l’objet du constat
d’infraction aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi. Les
produits saisis sont laissés sous la garde de leurs propriétaires.

 

Art. 23. –
Les procès verbaux de saisie des appareils et des matériels sont
adressés dans les 48 heures au ministre chargé du commerce qui se charge de
convoquer le contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’effet de l’entendre et de le mettre en demeure de se conformer aux
dispositions de la présente loi dans un délai ne dépassant pas trente jours.

 

A défaut, pour
le contrevenant d’obtempérer, il sera procédé, par arrêté, à la fermeture de
l’établissement ou des établissements dans lesquels la contravention a été
commise et ce, pour une durée maximum de trente jours.

 

En cas de
persistance dans l’infraction, le ministre chargé du commerce se chargera
dans les 48 heures à compter de la fin de la durée de la fermeture
provisoire, de transmettre les procès verbaux au Procureur de la République
auprès du tribunal compétent.

 

Art. 24. –
Les procès verbaux de constat et de saisie prévus aux articles 21, 22 et 23
de la présente loi sont rédigés conformément aux conditions et aux modalités
prévues par la loi.

 

Art. 25.
– Sous réserve des dispositions des articles 22, 23 et 24 de la présente
loi, est puni d’une amende de 60 à 5000 dinars, quiconque contrevient aux
dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.

 

La même sanction
s’applique en cas d’apposition intentionnelle d’indications fausses et non
conformes à la consommation réelle d’énergie des matériels appareils et
équipements.

 

Art. 26. –
Est puni d’une amende de 5 000 à 10 000 dinars, quiconque n’a pas réalisé
l’audit énergétique obligatoire et périodique prévu au paragraphe premier de
l’article 4 de la présente loi.

 

Si le
contrevenant est une personne morale, les sanctions s’appliquent à titre
personnel selon le cas au dirigeant légal ou de fait dont la responsabilité
a été prouvée dans la commission de l’infraction.

 

Le contrevenant
demeure soumis à l’audit énergétique obligatoire et périodique dans un délai
ne pouvant dépasser les six mois à compter de la date de sa mise en demeure
par l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

 

Passé ce délai
sans résultat, l’agence désigne un expert-auditeur pour réaliser l’audit aux
frais de l’établissement défaillant. L’établissement concerné doit permettre
à l’expert auditeur d’accéder à toute documentation qui lui sera utile pour
l’accomplissement de sa mission dans les meilleurs conditions et mettre à sa
disposition tous les équipements, matériels et appareils objet de l’audit.

 

Il est interdit
aux expert-auditeurs de divulguer toutes informations dont ils ont pu avoir
connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

 

Art. 27. –
Les infractions aux dispositions de l’article 4 de la présente loi sont
constatée par procès verbaux dressés par les officiers de police judiciaire
prévus aux numéros 1, 3, 4 et 7 de l’article 10 du code de procédure pénale
ainsi que les agents habilités et assermentés de l’agence nationale pour la
maîtrise de l’énergie appartenant à la catégorie des cadres de l’agence et
qui ont une ancienneté de cinq ans au minimum dans le domaine de la maîtrise
de l’énergie.

 

CHAPITRE VI – Dispositions diverses

 

Art. 28.
– L’agence nationale des énergies renouvelables créée par l’article premier
du décret loi n°85-8 du 14 septembre 1985 ratifié par la loi n°85-92 du 22
novembre 1985 est supprimée et remplacée par l’agence nationale pour la
maîtrise de l’énergie qui prendra en charge ses droits et obligations. En
cas de dissolution de l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie créée
par la présente loi, son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les
engagements qu’elle aura contractés.

 

Art. 29. –
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente loi et notamment.

 

– l’article
premier du décret loi n°85-8 du 14 septembre 1985 ratifié par la loi n°85-92
du 22 novembre 1985.

 

– la loi n°85-48
du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et
de la commercialisation des énergies renouvelables.

 

– la loi n°90-62

du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l’énergie.

 

Demeurent en
vigueur les textes réglementaires pris en application des deux lois
précitées tant qu’ils ne sont pas en contradiction avec la présente loi et
ce, jusqu’à leur remplacement ou abrogation.

 

La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l’Etat.

 

 

Tunis, le 2
août 2004.

Zine El
Abidine Ben Ali

 


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