CHAPITRE II – LES ACTIONS DE MAITRISE DE L’ENERGIE Art. 3. – Les actions de maîtrise de l’énergie couvrent tous les programmes et les projets qui ont pour objectif d’améliorer le niveau d’efficacité énergétique et de diversifier les sources d’énergie dans le cadre de la politique de l’Etat en matière d’énergie, et ce, notamment à travers : – l’audit énergétique obligatoire et périodique, – la consultation préalable concernant les projets consommateurs d’énergie, – le recours aux établissements de services énergétiques, – la cogénération, – l’étiquetage des matériels, appareils et équipements électroménagers qui indiquent leur niveau de consommation d’énergie, – la réglementation thermique des nouveaux bâtiments, – l’utilisation rationnelle de l’énergie dans l’éclairage public, – le diagnostic des moteurs des automobiles, – l’élaboration des plans des déplacements urbains pour les grandes villes, – la promotion des énergies renouvelables, – la substitution de l’énergie. Art.4. – Les établissements dont la consommation totale d’énergie dépasse un seuil fixé par décret sont assujettis à un audit énergétique obligatoire et périodique effectué par les experts-auditeurs. On entend par audit énergétique, toute opération de diagnostic de la consommation d’énergie au sein de l’établissement à travers la réalisation de recherches, d’études et de contrôles visant à évaluer le niveau de performance énergétique de l’établissement, à analyser les causes des insuffisances et à proposer les actions correctives. Les conditions d’assujettissement des établissements à l’audit énergétique, le contenu et la périodicité de l’audit ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs sont fixés par décret. Art. 5. – Les nouveaux projets consommateurs d’énergie ainsi que les projets d’extension des établissements consommateurs d’énergie doivent être soumis avant le début de leur réalisation à l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie prévue à l’article 17 de la présente loi, et ce, en vue de s’assurer de leur efficacité énergétique. L’agence s’engage à donner son avis à propos du projet qui lui a été soumis dans un délai n’excédant pas trente jours de la date de réception du dossier. Passé ce délai, le projet est réputé avoir obtenu l’accord de l’agence. Les projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation préalable et les conditions de réalisation de cette consultation sont fixés par décret. Art. 6. – Les établissements consommateurs d’énergie peuvent conclure des contrats avec les établissements de services énergétiques dans le but de réaliser des économies dans la consommation de l’énergie. Au sens de la présente loi, est considéré établissement de services énergétiques tout établissement qui s’engage vis-à-vis d’un établissement consommateur d’énergie à : – effectuer des études visant à réaliser des économies dans la consommation de l’énergie, – préparer un projet qui réalise des économies d’énergie et veiller à son exécution, sa gestion, son suivi et éventuellement son financement, – garantir l’efficacité du projet dans le domaine de l’économie d’énergie. Les établissements de services énergétiques exercent leur activité conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Art. 7. – L’établissement qui s’équipe d’une installation de cogénération, bénéficie du droit d’écoulement de ses excédents d’énergies électrique sur le réseau électrique national dans des limites supérieurs fixées par décret. Les excédents d’énergie électrique doivent être cédés à la société chargée du transport et de la distribution de l’électricité qui s’engage à les acheter dans le cadre d’un contrat type approuvé par l’autorité de tutelle du secteur de l’énergie Au sens de la présente loi, en entend par installation de cogénération, tout ensemble d’équipements et de matériels installé dans un établissement appartenant au secteur industriel ou au secteur tertiaire, en vue de produire simultanément de l’énergie thermique et de l’énergie électrique à partir d’une énergie primaire conformément à des critères techniques fixés par décret. Art. 8. – Tout fabricant, importateur, vendeur ou locataire de matériels, d’appareils et d’équipements électroménagers consommant de l’énergie commercialisées en Tunisie doit garantir l’extension d’indications sur les matériels, appareils et équipements électroménagers qui renseignent sur le niveau réel de leur consommation d’énergie. Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que les indications relatives à la consommation d’énergie et les modalités d’étiquetage des matériels, appareils et équipements électroménagers sont fixées par décret. Art. 9. – Est interdite la mise sur le marché de matériels, d’appareils et d’équipements électroménagers dont la consommation d’énergie dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’énergie. Art. 10. – Les nouveaux bâtiments sont assujettis à des spécifications techniques visant l’économie dans la consommation d’énergie qui seront fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et du ministre chargé de l’énergie. Art. 11. – Lors de l’installation des réseaux d’éclairage public, il est impératif de se conformer aux spécifications techniques relatives à l’économie d’énergie, qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et du ministre chargé de l’énergie. Art. 12. – Les municipalités dont le nombre d’habitants dépasse un nombre qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, sont tenues de dresser leurs plans des déplacements urbains en prenant en considération les aspects relatifs à l’économie d’énergie et à la protection de l’environnement. Les procédures pratiques d’élaboration des plans des déplacements urbains qui fixent les critères techniques et les responsabilités de toutes les parties intervenantes seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre chargé du transport. Art. 13. – Les automobiles sont soumises, à l’occasion de la visite technique périodique qu’elles subissent conformément aux dispositions du code de la route, à un diagnostic de leurs moteurs dans le but de la maîtrise de la consommation d’énergie. Les conditions de l’exercice de l’activité de diagnostic des moteurs des automobiles dans le secteur privé, les équipements nécessaires à la réalisation du diagnostic, les opérations de diagnostic et de contrôle seront fixés conformément à un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’énergie. Art. 14. – Le programme national de promotion des énergies renouvelables consiste dans : – le développement de l’utilisation de l’énergie éolienne pour la production d’électricité. – l’encouragement à l’utilisation de l’énergie solaire thermique. – l’exploitation de l’énergie solaire dans le domaine de l’électrification rurale, du pompage et du dessalement des eaux dans les zones éloignées du réseau national d’électricité. – l’incitation à la valorisation des déchets, des eaux géothermales, de la petite hydraulique et des gaz naturels associés aux opérations de production des hydrocarbures et ce, pour la production de l’énergie. Art. 15. – Pour des considérations techniques, économiques ou environnementales, il est obligatoire de recourir, dans les différents secteurs, à la substitution d’une énergie utilisée par une autre forme d’énergie. La forme de l’énergie remplacés, les modalités, les délais et les conditions technique de la substitution seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. – Tunisie : 11- 09 – 2004 à 14 :00 – © webmanagercenter – Management et Nouvelles Technologies – |