Voici les articles qui concernent le financement de la campagne électorale en vertu de la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums :

Article 78 (nouveau) – Il est versé à chaque candidat ou liste candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale une subvention publique forfaitaire au titre de remboursement des dépenses électorales, et ce après la proclamation des résultats définitifs des élections et à condition de produire un justificatif de dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes et après vérification du respect par le candidat ou la liste candidate des obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement.

La Cour des comptes détermine, pour chaque candidat ou liste candidate, la valeur des dépenses électorales servant de base au calcul du montant de la subvention publique due.

Dans tous les cas, la valeur de la subvention publique ne peut excéder le montant de l’autofinancement du candidat ou de la liste électorale intéressée.

Elle ne peut, également, excéder le plafond global des dépenses tel que défini par l’article 81 de la présente loi.

Est privé de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, le candidat ou la liste candidate qui ne publie pas les états financiers conformément aux dispositions de l’article 87 de la présente loi.

Article 84 (nouveau) – Tout parti ou coalition qui présente plus d’une liste candidate doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes candidates.

Les écritures comptables ne doivent contenir aucune rature et doivent être établies dans un ordre chronologique. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti, outre la comptabilité spécifique à chaque circonscription électorale établie par la liste partisane intéressée.

Article 87 (nouveau) – Les listes candidates, les candidats et les partis publient leurs états financiers dans l’un des journaux quotidiens édités en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum, conformément à un modèle sommaire élaboré par la Cour des comptes qu’elle met à la disposition des listes candidates, des candidats et des partis, sur son site web.

Article 163 – deuxième et troisième alinéas (nouveaux) – Les membres de la liste ayant bénéficié d’un financement étranger perdent leur mandat au sein du conseil élu. Quiconque, qu’il soit membre d’une liste ou candidat, aura été condamné pour avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale n’est plus éligible pendant cinq ans à compter de la date du prononcé du jugement de condamnation.