Réduction des taux de l’impôt et allégement de la pression fiscale sur les entreprises

 Lois, Décrets, Arrêtés     

Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de
l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
 

Chapitre premier
En matière d’impôts directs
Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés
 


Article premier

1- Le taux de 35% prévu au paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est
remplacé par le taux de 30%.

2- Est
ajouté aux dispositions du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui
suit:

Ce taux est fixé à 35% pour:

– les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n°2001-65 du 10 juillet
2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

– les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre
1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents et ce, pour leurs opérations avec les
résidents,

– les sociétés d’investissement prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005,

– les compagnies d’assurance et de réassurance exerçant conformément aux
dispositions du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars
1992 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la
loi n°2005-86 du 15 août 2005,

– les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-4 du 2
février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances telle que
modifiée et complétée par la loi n°2003-42 du 9 juin 2003,

Рles op̩rateurs de r̩seaux des t̩l̩communication: pr̩vus par le code de
télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 tel que
modifié et complété par la loi n°2002-46 du 7 mai 2002,

Рles soci̩t̩s de services dans le secteur des hydrocarbures pr̩vues par le
code des hydrocarbure promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999 tel que
modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2004-61
du 27 juillet 2004,

Рles entreprises exer̤ant dans le secteur de production et de transport des
hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions
particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par
pipe-line,

Рles entreprises exer̤ant dans le secteur de raffinage du p̩trole et de
vente des produits pétroliers en gros prévue par la loi n°91-45 du 1er
juillet 1991 relative aux produit pétroliers.
 

Harmonisation
de la législation fiscale

avec la
réduction du taux de l’impôt sur les sociétés

 


Article 2

Les dispositions du 2ème tiret de l’alinéa premier du paragraphe II de
l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit:

250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35%.
 


Article 3

1- Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 49
quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit:

Toutefois, les résultats des sociétés concernées par le régime de
l’intégration des résultats soumises à l’impôt sur les sociétés à des taux
différents du taux d’imposition de la société mère sont pris en compte dans
le résultat intégré dans la limite d’une quote-part égale au rapport entre
le taux différent et le taux d’imposition de la société mère.

2- L’expression « le taux de l’impôt de 35% » prévue au quatrième alinéa du
paragraphe I de l’article 49 quater du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par
l’expression « le taux d’imposition de la société mère » .

Article 4

1-
l’expression « prévu par l’alinéa premier du paragraphe I » prévue au
premier paragraphe de l’article premier de la loi n° 99-92 du 17 août 1999
relative à la relance du marché financier telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents est supprimée et remplacée par l’expression «
prévu par le paragraphe 1 ».

2- L’expression « au taux de 35% » prévue au paragraphe premier de l’article
3 de la loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché
financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est
remplacée par l’expression « au taux de 30% ou de 35% »

 

Instauration d’un
régime définitif d’une exportation

Article 5

 

1- Est
ajouté aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 49
du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés un 6ème tiret libellé comme suit:


les bénéfices provenant des opérations d’exportation telles que définies au
paragraphe V de l’article 39 du présent code sous réserve des mêmes
conditions et mêmes exceptions prévues au même paragraphe et ce, pour les
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.

2- Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions du premier,
deuxième et troisième alinéas du paragraphe V de l’article 39 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
et sont remplacées par ce qui suit:

V. Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l”impôt sur les sociétés, sont déductibles de
l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant de
l’exportation et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

Sont considérées opérations d’exportation au sens du présent paragraphe:


les ventes à l’étranger de marchandises produites localement,

les prestations de services à l’étranger,
– les
services réalisés en Tunisie et destinés à être utilisés à l’étranger,

les ventes de marchandises produites localement et prestations de services
aux entreprises totalement exportatrices prévues par le code d’incitation aux
investissements, aux
entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévues par la loi
n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifié complétée par les textes
subséquents, aux sociétés de
commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7
mars 1994 telle que modifiée et complétée les textes subséquents ainsi
qu’aux organismes financier et bancaires travaillant essentiellement avec les
non résidents prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985, à condition que les
marchandises et les services en question soient nécessaires à l’activité
desdites entreprises .
…………… (le reste sans changement).

3- Sont abrogées à partir du 1er janvier 2008, dispositions du paragraphe
VII decies de l’article 48 code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Article 6
 

Sont
abrogées à partir du 1er janvier 2008 dispositions du paragraphe 6 et du
paragraphe 7 de l’art 12 du code d’incitation aux investissements et ;
remplacées par ce qui suit:

6- l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers
des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article
12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et sous réserve des
dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à
partir du 1er janvier 2008.

 

7- l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des
bénéfices provenant de
l’exportation et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code
et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

Article 7

 

Sont
abrogées les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 22 du
code d’incitation aux investissements et sont remplacées par ce qui suit:

2- déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de l’assiette
de l’impôt sur le revenu nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la
loi n° 114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impot sur les sociétés et ce, pour
les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

3- un taux de l’impôt sur les sociétés de 10% bénéfices provenant de
l’exportation et ce, pour des bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.

Article
8

1- Sont
abrogées à partir du 1er janvier 2008 dispositions du paragraphe 4 de
l’article 8 du chapitre III de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs
d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
sont remplacées par ce qui suit:

 

4- l’impôt
sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des
revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article
12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

2- Est ajouté aux dispositions de l’article 8 du chapitre III de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités économiques telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents un paragraphe 5 libellé
comme suit:

5- l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de
l’exportation et ce pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier
2008.

Article
9

Les
dispositions du dernier paragraphe de l’article 130-5 du code des
hydrocarbures tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2004-61, du 27 juillet 2004 sont modifiées comme suit:

Sont considérées opérations d’exportation, les ventes et les prestations de
services réalisées à l’étranger par les sociétés de services dans le secteur
des hydrocarbures établies en Tunisie ainsi que les ventes et les
prestations de services réalisées en Tunisie et dont l’utilisation est
destinée à l’étranger. Les bénéfices provenant desdites opérations sont
soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% et ce, pour les bénéfices
réalisés à partir du 1er janvier 2008.

Article 10

Les
entreprises en activité avant le 1er janvier 2008 et dont la période de la
déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation
n’a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin
de la période qui leur est impartie conformément à la législation en vigueur
avant la date précitée.

 

Harmonisation de quelques régimes spéciaux
avec le régime fiscal de l’exportation
 


Article
11

Sont
abrogées à partir du 1er janvier 2008 les dispositions des numéros 6 et 7 de
l’article 4 de la loi n°2001-94 du 7 août 2001 relative aux établissements
de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents
et sont remplacées par ce qui suit:

6- l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction totale des
revenus provenant de l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 30% du
montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de
la déduction et ce, pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier
2008.

7- l’impôt sur les sociétés après déduction totale des bénéfices provenant de
l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global
soumis à l’impôt compte non tenu de la déduction et ce, pour les bénéfices
réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Article 12

1. Les dispositions du premier alinéa de l’article 17 de la loi n°85-108 du 6
décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non résidents sont modifiées comme suit:
 

Les
organismes non résidents sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de
10% et ce, pour les bénéfices provenant des opérations effectuées avec les
non résidents
et réalisées à partir du 1er janvier 2008.

2. Sont supprimées à partir du 1er janvier 2009 les dispositions des numéros
5, 6 et 7 et les dispositions du dernier paragraphe de l’article 17 de la
loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents
et sont remplacées par ce qui suit:

Les organismes non résidents sont soumis au paiement de:
 

–  la
taxe sur les immeubles bâtis

– les
droits et taxes dus au titre des prestations de services directes
conformément à la législation en vigueur.

 

Chapitre II

En
matière de taxe sur la valeur ajoutée
et du droit de consommation
Suppression du taux de 29% de la TVA
et imposition de certains produits au droit de
consommation

 


Article

13

Est
supprimé le numéro 2 du deuxième paragraphe de, l’article 7 du code de la
TVA.

 


Article
14
 

Sont
ajoutés au tableau annexé à la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de
la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents les produits repris par le tableau
suivant:

 

N°
tarif
douanier

Désignation des produits

Taux DC%

33-03

Parfums et eaux de toilette.

10

33-04

Produits de beauté ou de
maquillage préparés et préparations
pour l’entretien ou les soins de la
peau, (autres que les médicaments)
y compris les préparations anti
solaires et les préparations pour bronzer; préparations pour 
manucures ou pédicures.

10

84-15

Machines et appareils pour le
conditionnement de l’air
comprenant un ventilateur à moteur
et des dispositifs propres à modifier
la température et l’humidité, y
compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable 
séparément.

10

EX 84-18

Unités de réfrigération des  machines et appareils pour le
conditionnement de l’air du type 
« split system »

10

EX 84-22

Machines à laver la vaisselle à 
chauffage électrique

10

 

Amélioration de la restitution du crédit de
TVA et réaménagement des taux de la taxe

 

Sont
supprimées les dispositions de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée et remplacées par ce qui suit:

Article 15 I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les
conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement
imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables,
le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande
déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les
justifications nécessaires.

II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée:

1- dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant:


des opérations d’exportation de marchandises,

des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,

des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,

de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent
code.

2- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois
consécutifs, pour le crédit de la taxe provenant des investissements de
création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux
investissements.

3- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois
consécutifs dans les autres cas.

III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur
la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 du présent article sans
contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 35% pour les
entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un
commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au
titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de
l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du
dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la
cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et
sans avance.

V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1 du présent
article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être
accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des
produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l’étranger, ou
d’une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension
ou des attestations de retenue à la source.

Article 16

Les
dispositions du paragraphe premier de l’article 32 du code des droits et
procédures fiscaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit:

 

La
restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue, dans les cas
prévues au paragraphe II de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, directement par le receveur des finances après visa de la demande
en restitution par les services de l’administration fiscale concernés. Le
visa de la demande en restitution doit intervenir dans un délai ne dépassant
pas quatre vingt dix jours à partir de la date du dépôt de la demande.

Le délai du visa est réduit à trente jours pour le crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée provenant:


de l’exportation des produits ou services ;

des ventes en suspension de taxe ;

de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée;

des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code
d’incitation aux investissements ;

des investissements de mise à niveau, réalisés dans le cadre d’un programme
de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à
niveau.

Article 17

1) Est
remplacé par le taux de 12%, le taux de 10% prévu par le numéro 3 du
deuxième paragraphe de l’article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Est remplacé par le taux de 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
de 10% partout où il est prévu par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.

Article 18

Est
modifié le numéro 11 du paragraphe III du tableau « B » annexé au code de la
taxe sur la valeur ajoutée comme suit:

11) La transformation des fruits et légumes l’exclusion à
du jus fabriqué à partir des concentrés extraits de ces produits.

du jus et de la confiture d’ananas, de mangue, di kiwi, d’avocat, de goyave
et des mélanges de ces produits.

des légumes et fruits préparés ou conservés o congelés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique contenant de l’alcool.
 

Fixation de la date
d’application de la loi

 

Sous
réserve des dispositions des articles de 5 à 12, les dispositions de la
présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de République Tunisienne et
exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 18 décembre 2006.

 

Zine El
Abidine Ben Ali

1-
Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4
décembre 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14
décembre 2006.

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