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      Lesministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture et des ressources
 hydrauliques, de la santé publique et de l’industrie et de l’énergie et des
 petites et moyennes entreprises.
 
    Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection duconsommateur,
 
    Vu la loi n° 94-96 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distributiondes produits agricoles et de la pêche,
 
    Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et aux contrôles deleur gestion et de leur élimination, modifiée et complétée par la loi n°
 2001-14 du 30 janvier 2001,
 
    Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin, 1997, fixant les conditions et lesmodalités de reprise et de gestion des sacs d’emballages et des emballages
 utilisés,
 
    Vu le décret n°2003- 1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation descritères généraux de la fabrication, de l’utilisation et de la
 commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
 les denrées alimentaires et notamment son article 8,
 
    Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 4 septembre 1972, relatifaux emballages en matières plastiques,
 
    Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993, fixantles modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117
 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que
 modifié par l’arrêté du 21 juillet2003.
 
    Arrêtent Article premier. – Le présent arrêté s’applique aux matériaux etobjets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact avec les
 denrées alimentaires, ainsi qu’à leurs parties qui sont:
 
    a- constitués exclusivement de matière plastique, b-composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée
 exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen
 d’adhésif ou par tout autre moyen.
 Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par «matièreplastique» le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation,
 polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de
 molécules d’un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de
 macromolécules naturelles. D’autres substances ou matières peuvent être
 ajoutées à ce composé macromoléculaire.
 
    Toutefois, ne sont pas considérées comme “matières plastiques”: 
    – Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, – Lesélastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques,
 – Lespapiers et cartons modifiés ou non par adjonction de matière plastique,
 – Lesrevêtements de surface obtenus à partir de
 
    * Cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou decires microcristallines.
 *Mélanges de cires énumérées ci-dessus, entre elles et/ou avec des matières
 plastiques.
 
    -Les résines échangeuses d’ions. –Silicones.
 Art. 3. – Les matériaux et objets en matière plastique ne peuventcéder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités
 dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de
 l’objet (mg/dm2). Cette limite est appelée limite de migration
 globale.
 
    Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constituants cédéspar kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants:
 
    a- Des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à desrécipients ou qui peuvent être remplis d’une capacité entre 500 millilitres
 et 10 litres,
 b- Desobjets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n’est pas possible
 d’estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires,
 e- Descapsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.
 Art 4. – Seuls les monomères et autres substances de départ figurantà l’annexe I peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et
 objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.
 Art. 5. – Seuls les produits obtenus par fermentation bactériennementionnés à l’annexe III peuvent être utilisés en contact avec les denrées
 alimentaires.
 Art. 6. – L’annexe Il contient une liste non exhaustive des additifspouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière
 plastique.
 
    Il faut prendre en considération les restrictions et spécifications qui ysont mentionnées.
 Art. 7. – Dans les listes figurant aux annexes I et II les limites demigration spécifique sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont
 exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants:
 
    a- S’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou qui sont comparables àdes récipients ou qui peuvent être remplis, d’une capacité inférieure à 500
 millilitres ou supérieure à 10 litres.
 
    b- S’il s’agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent êtreremplis et pour lesquels il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la
 surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact.
 
    Dans ces cas, les limites prévues à l’annexe I et Il, exprimées en mg/kg,doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour
 les exprimer en mg/dm2.
   Art.8. – Le contrôle des limites de migration s’effectue selon les règles
 fixées par la réglementation en vigueur ou par les normes nationales ou, le
 cas échéant, la réglementation et les normes internationales.
 Art. 9. – Des spécifications générales relatives aux matériaux et auxobjets en matière plastique figurent à l’annexe IV, partie A.
 
    D’autres spécifications concernent certaines substances mentionnées dans lesannexes I, II et III figurent à l’annexe IV partie B.
 
    La signification des numéros entre parenthèse figurant dans la colonne«Restrictions/Spécifications » des annexes I, II, III est indiquée dans
 l’annexe V.
 Art. 10. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté serontconstatées, poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de la
 loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.
 Art. 11. – Le présent arrêté entre en vigueur après six mois àcompter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
 
      
    Tunis, le 15 septembre 2005. 
      
    Le ministre de l’agriculture  
    et des ressources hydrauliques  
    Mohamed Habib Haddad 
      
    Le ministre de l’industrie, de l’énergie
     
    et des petites et moyennes entreprises 
    Afif Chelbi 
      
    Le ministre du commerce et de l’artisanat 
    mohamed Zenaïdi 
      
    Le ministre de la santé publique 
    Mohamed Ridha Kechrid 
      
    Vu  
    Le Premier ministre 
    Mohamed Ghannouchi |