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    Loi n°2004-5 du 3 février 2004,relative à la sécurité informatique.
 
      Au nomdu peuple,
   Lachambre des députés ayant adopté,
   
      LePrésident de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
         Chapitre Premier : De l’agence nationale de la sécurité informatique 
      
    Article premier. –      La présente loi a pour objet d’organiser le domaine de la sécuritéinformatique et de fixer les règles générales de protection des systèmes
 informatiques et des réseaux.
 
      
    Art.2. – Est créée, uneentreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité
 morale et de l’autonomie financière dénommée ”
     Agence Nationale de la Sécurité Informatique “.Elle est soumise dans ses relations avec les tiers à la législation
 commerciale et son siège est fixé à Tunis.
 
          L’agence est soumise à la tutelle du ministère chargé des technologies de lacommunication.
 
          L’organisation administrative et financière et les modalités defonctionnement de l’agence sont fixées par décret.
 
      
    Art.3. – L’agencenationale de la sécurité informatique effectue un contrôle général des
 systèmes informatiques et des réseaux relevant des divers organismes publics
 et privés et elle est chargée notamment des missions suivantes :
 
      
    – veiller à l’exécution desorientations nationales et de la stratégie générale en matière de sécurité
 des systèmes informatiques et des réseaux,
 
      
    – suivre l’exécution des planset des programmes relatifs à la sécurité informatique dans le secteur public
 à l’exception des applications particulières à la défense et à la sécurité
 nationale et assurer la coordination entre les intervenants dans ce domaine,
 
      
    – assurer la veilletechnologique dans le domaine de la sécurité informatique,
 
      
    – établir des normes spécifiquesà la sécurité informatique et élaborer des guides techniques en l’objet et
 procéder à leur publication,
 
      
    – oeuvrer à encourager ledéveloppement de solutions nationales dans le domaine de la sécurité
 informatique et à les promouvoir conformément aux priorités et aux
 programmes qui seront fixés par l’agence,
 
      
    – participer à la consolidationde la formation et du recyclage dans le domaine de la sécurité informatique,
 
      
    – veiller à l’exécution desréglementations relatives à l’obligation de l’audit périodique de la
 sécurité des systèmes informatiques et des réseaux.
 
      
    L’autorité de tutelle peutconfier à l’agence toute autre activité en rapport avec le domaine de son
 intervention.
 
      
    Art.4. – Encas de dissolution de l’agence, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute
 ses obligations et ses engagements conformément à la législation en vigueur.
 
      
          Chapitre II : De l’audit obligatoire   
    Art.5. – Les systèmesinformatiques et les réseaux relevant des divers organismes publics sont
 soumis à un régime d’audit obligatoire et périodique de la sécurité
 informatique, à l’exception des systèmes informatiques et des réseaux
 appartenant aux ministères de la défense nationale  et de l’intérieur
 et du développement local.
 
          Sont également, soumis à l’audit obligatoire périodique de la sécuritéinformatique, les systèmes informatiques et les réseaux des organismes qui
 feront fixés par décret.
 
          Sont fixés par décret, les critères relatifs à la nature de l’audit, à sapériodicité et aux procédures de suivi de l’application des recommandations
 contenues dans le rapport d’audit.
 
      
    Art.6. – Dans le cas oùles organismes prévus à l’article 5 de la présente loi n’effectuent pas
 l’audit obligatoire périodique, l’agence nationale de la sécurité
 informatique avertit l’organisme concerné qui devra effectuer l’audit dans
 un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de cet avertissement.
 
          A l’expiration de ce délai sans résultat, l’agence est tenue de désigner,aux frais de l’organisme contrevenant, un expert qui sera chargé de l’audit
 sus-indiquée.
 
      
    Art.7. – Sous réserve desexceptions prévues aux articles 3 et 5 de la présente loi, les organismes
 publics et privés doivent permettre à l’agence nationale de la sécurité
 informatique et aux experts qui seront chargés de l’opération d’audit, de
 consulter tous les documents et dossiers relatifs à la sécurité informatique
 afin d’accomplir leurs missions.
 
      
          Chapitre III : Des auditeurs   
    Art.8. – L’opérationd’audit est effectuée par des experts, personnes physiques ou morales,
 préalablement certifiées par l’agence nationale de la sécurité informatique.
 
          Sont fixées par décret, les conditions et les procédures de certification deces experts.
 
      
    Art.9. – Il est interditaux agents de l’agence nationale de la sécurité informatique et aux experts
 chargés des opérations d’audit de divulguer toutes informations dont ils ont
 eu connaissance lors de l’exercice de leurs mission.
 
          Sont passibles des sanctions prévues à l’article 254 du code pénal,quiconque divulgue, participe ou incite à la divulgation de ces
 informations.
 
      
          Chapitre IV : Des dispositions diverses 
      
    Art.10. – Tout exploitantd’un système informatique ou réseau, qu’il soit organisme public ou privé,
 doit informer immédiatement l’agence nationale de la sécurité informatique
 de toutes attaques, intrusions et autres perturbations susceptibles
 d’entraver le fonctionnement d’un autre système  informatique ou
 réseau, afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour y
 faire face.
 
          L’exploitant est tenu de se conformer aux mesures arrêtées par l’agencenationale de la sécurité informatique pour mettre fin à ces perturbations.
 
      
    Art.11. – Dans les casprévus à l’article précédent et afin de protéger les systèmes informatiques
 et les réseaux, l’agence nationale de la sécurité informatique peut proposer
 l’isolement du système informatique ou du réseau concerné jusqu’à ce que ces
 perturbations cessent. L’isolement est prononcé par décision du ministre
 chargé des technologies de la communication.
 
          Concernant les exceptions prévues à l’article 3 de la présente loi, desprocédures adéquates seront arrêtées en coordination avec les ministres de
 la défense nationale et de l’intérieur et du développement local.
 
          La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienneet exécutée comme loi de l’Etat.
 
      
      
    Tunis, le3 février 2004.
 
    Zine ElAbidine Ben ALI
 
                                                                          
      
              
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        (c) Webmanagercenter –Management & Nouvelles Technologies -06/03/2004 à 14:00
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