Conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie

 Lois, Décrets, Arrêtés     

Décret n° 2006-2545 du 25 septembre 2006, modifiant le décret n° 99-2648 du
22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et
de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de
prélèvement de la commission appelée «commission de garantie» et la
contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital
risque.

 

Le
Président de la République,

 

Sur
proposition du ministre des finances,

Vu la loi organique n°59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment par la
loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,
 

Vu la loi
n° 73-82 du 31 décembre 1973, relative à la loi de finances pour l’année
1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et
de décentralisation industrielle,

 

Vu la loi
n° 81-76 du 9 août 1981, portant création du fonds national de promotion de
l’artisanat et des petits métiers, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents, notamment par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988,
portant loi de finance pour l’année 1989 et notamment ses articles 47 et 48,

 

Vu la loi
n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n°
2005-104 du 19 décembre 2005,

 

Vu la loi
n° 98-111 du 28 décembre 1998, relative à la loi de finances pour l’année
1999 et notamment son article 12, tel que modifié par l’article 16 de la loi
n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003
portant création du régime d’incitation à l’innovation dans

le
domaine de la technologie de l’information, la loi 2003-50 du 25 juin 2003
et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 relative à la loi de finances pour
l’année 2006 et notamment son article 32,

Vu la loi n°99-8 du premier février 1999, relative fonds national de
garantie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-72 du 17
juillet 2000,

Vu la loi n°99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement
dans le secteur l’agriculture et de la pêche,

Vu la loi organique n°99-67 du 15 juillet 1999, relative aux microcrédits
accordés par les associations,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de
crédit, telle que modifiée par la loi n°
2006-19 du 2 mai 2006,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, relative à loi de finances pour
l’année 2003 et notamment son article portant création du régime de garantie
des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l’industrie et les services
et des participations dans leur capital, telle que modifiée par articles 26,27
et 28 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour
l’année 2006,

Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant conditions et les
modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi
que les conditions de prélèvement de la commission appelée “commission
garantie” et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement
à capital risque, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n° 2003-2425 du 24 novembre 2003,

Vu le
décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant attributions du ministère des
finances,

Vu l’avis des ministres des affaires sociales, de solidarité et des
Tunisiens à l’étranger, du commerce et de l’artisanat, de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes, du développement et de la coopération
internationale, de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du tourisme et
de l’industrie, de l’énergie et des
petites et moyennes entreprises,

Vu l’avis du
tribunal administratif.

Décrète


Article premier.

Est abrogé, le troisième tiret du paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°
99-2648 susvisé et
remplacé par les dispositions suivantes:
 

Article
17 paragraphe 3 troisièmement (nouveau)


1 % flat du montant du crédit pour les crédits agricoles
à court terme d’exploitation et 2 % flat du montant du crédit
pour les autres crédits éligibles à la garantie du fonds
national de garantie.

Art. 2. Les ministres des finances, des affaires sociales,
de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, du commerce
et de l’artisanat, de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes, du développement et de la coopération
internationale, de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du tourisme
et de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2006.

 

Zine El Abidine Ben Ali