Fonds d’amorçage

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Loi n°2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage.

 

Au nom du peuple,

 

La chambre des députés ayant
adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier. – Les
fonds d’amorçage sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières
ayant pour objet le renforcement des fonds propres des projets innovants
avant la phase de démarrage effectif. Ces fonds interviennent
essentiellement pour aider les promoteurs à :

 

– exploiter les brevets
d’invention,

 

– achever l’étude technique et
économique du projet,

 

– développer le processus
technologique du produit avant la phase de la commercialisation,

 

– achever le schéma de
financement.

 

Les fonds d’amorçage sont régis
par les dispositions du chapitre II et des articles 23, 26, 27, 28, 31, 32,
33 et 34 du chapitre III et des dispositions du titre III du code des
organismes de placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24
juillet 2001 tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

 

Art. 2. – Les fonds
d’amorçage s’engagent à employer leurs actifs dans la participation au
capital des entreprises qui s’engagent à réaliser les projets prévus par
l’article premier de la présente loi ou dans les titres donnant accès à
leurs capitaux, ainsi que sous forme d’avance en compte courant associés.

 

Les modalités d’application du
présent article sont fixées par décret.

 

Art. 3. – Les porteurs de
parts de fonds d’amorçage ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l’expiration de la période fixée dans le règlement intérieur du fonds et au
terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du
fonds si leurs demandes de rachat, déposées auprès du gestionnaires du fonds
prévu à l’article 4 de la présente loi, n’ont pas été satisfaites dans un
délai d’une année à compter de la date de dépôt.

 

Art. 4. – Le gestionnaire
d’un fonds d’amorçage est soit une banque ou un intermédiaire en bourse
ayant la forme d’une société anonyme ou une société habilitée légalement à
gérer des portefeuilles en valeurs mobilières pour le compte des tiers.

 

La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.

 

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

08- 08 – 2005 ::
06:00

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