Etiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Arrêté des ministres de
l’industrie et de l’énergie et du commerce du 10 septembre 2004, relatif à
l’étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.

 

Les ministres de
l’industrie et de l’énergie et du commerce,

 

Vu la loi n°82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la
qualité,

 

Vu la loi n°2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie et
notamment ses articles 8 et 9,

 

Vu le décret n°94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle
technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à
l’exercer,

 

Vu le décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l’étiquetage des
équipements, des appareils et matériels électroménagers,

 

Arrêtent :

 

Article premier. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux
réfrigérateurs, aux congélateurs et aux appareils combinés alimentés
exclusivement par l’énergie électrique.

 

Art 2. Les appareils prévus à l’article premier du présent arrêté
sont classés dans les « catégories » suivantes :

 

– les
réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température
………………………………………….. :

catégorie 1

– les
réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 °C et/ou 10 °C
……………………………………………. :

catégorie 2

– les
réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température « sans
étoile »…………………….. :

catégorie 3

– les
réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «une
étoile» (*)
………………….. :

catégorie 4

– les
réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «deux
étoiles» (**)
…………….. :

catégorie 5

– les
réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «trois
étoiles» (***)
……………. :

catégorie 6

– les
réfrigérateurs congélateurs ménagers avec compartiments de congélation «
quatre étoile »*(***)
……….. :

catégorie 7

– les
congélateurs armoires ménagers
…………………………………………………………………………………….
:

catégorie 8

– les
congélateurs coffres ménagers
………………………………………………………………………………………………
:

catégorie 9

 – les
réfrigérateurs et congélateurs ménagers à portes multiples ou autres
appareils non décrits ci dessus …………. :

catégorie 10

 

Article 3 :

Le classement de
l’appareil est établi selon son efficacité énergétique conformément aux
indications fixées dans le tableau A ci-dessous :

TABLEAU A

 

Classe d’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique (%)

1

I<42

2 42 <=I <
55
3 55 <=I <
75
4 75 <=I <
90
5 90 <=I <
100
6 100 <= I
<110
7 110 <= I <
125
8 125 <= 1

 

▪ L’indice
d’efficacité énergétique « I » est égal à la consommation d’énergie de
l’appareil divisée par la consommation d’énergie normalisée de l’appareil.

L’indice est
exprimé en pourcentage %.

 

▪ La
consommation d’énergie normalisée de l’appareil est égale au volume ajusté «
VA » de l’appareil multiplié par un facteur « M » auquel on ajoute un
deuxième facteur « N » :

La consommation d’énergie normalisée = (M x VA) + N.

La consommation
d’énergie normalisée est exprimée en kilowattheure/an.

 

▪ Le volume
ajusté de l’appareil est égal au volume du compartiment à denrées
alimentaires fraîches auquel on ajoute le volume du compartiment à denrées
congelées multiplié par un facteur
Ω
:

« Volume
ajusté » = volume du compartiment à denrées fraîches + (Ω
x volume du compartiment à denrées congelées).

Le volume ajusté
est exprimé en litres.

 


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l’étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.

 

Art 4. Les valeurs des facteurs M, N et
Ω
sont tirées du tableau B ci-dessous

 

TABLEAU B

 

Catégories d’appareils

 Ω

M

N

Catégorie
1

0,233

245

Catégorie
2

0,75

0,233

245

Catégorie
3

1,25

0,233

245

Catégorie
4

1,55 0,643 191

Catégorie
5

1,85 0,450 245

Catégorie
6

2,15 0,657 235

Catégorie
7

(3) 0,777 303

Catégorie
8

2,15
(2)
0,472 286

Catégorie
8

2,15
(2)
0,446 181

Catégorie
8

(3) (4) (4)

 

(1) :
Pour les réfrigérateurs avec un compartiment de rafraîchissement  :

Le volume ajusté
exprimé en litres = volume du compartiment pour denrées alimentaires
fraîches + (Ω 
x volume du compartiment de rafraîchissement (5 °C et/ou 10 °C)).

 

(2) : Pour les appareils à “froid ventilé”, tel que mentionné à
l’article 9 point 10.

Cette valeur est portée à 2,58 par l’application d’un facteur égal à 1,2.

 

(3) : Le volume ajusté est calculé selon la formule :

            
  

VA =

∑ 
(25-
TC) 
X
Vc
x Fc

 

20

 

 

Il est à noter que la sommation doit être effectuée sur tous les
compartiments de l’appareil.

 

“Tc” est la température nominale de chaque compartiment (en °C) ;

“Vc” est le
volume utile en litres de chaque compartiment ;

“Fc” est un
facteur égal à 1,2 pour les compartiments à “froid ventilé” et à 1 pour les
autres compartiments.

 

(4) : Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées
par la température et le nombre d’étoiles du compartiment dont la
température est la plus basse comme indiqué au tableau C ci-dessous :

 

TABLEAU
C

 

Température
du compartiment  le plus froid
 Sous-catégories
correspondantes
M N

supérieure à
-6 °C

1
Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température.

   

 

2
Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 °C et/ou 10 °C.

0,233 245

 

3
Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans
étoile.

   

inférieure
ou égale  à – 6 °C *

4
Réfrigérateurs *

0,643 191

inférieure
ou égale  à – 12°C **

5
Réfrigérateurs **

0,450 245

inférieure
ou égale  à – 18°C ***

6
Réfrigérateurs ***

0,657 235

inférieure
ou égale  à – 18°C* (***) avec capacité de congélation

7
Réfrigérateurs *(***)

0,777 303

 

 


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l’étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.

 

Art 5. Les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés
doivent subir des tests de performance énergétique. Ces tests doivent être
réalisés sur le modèle de l’appareil par un laboratoire indépendant habilité
à cet effet et ce, conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre de
l’économie nationale du 18 septembre 1993 tel que modifié par l’arrêté du
ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 21 juillet 2003.

 

Les frais des tests sont à la charge du fabricant ou de l’importateur.

 

En cas de modifications apportées au modèle d’un appareil pouvant influer
sur sa consommation d’énergie, le fabricant ou l’importateur est tenu de
refaire les tests prévus au premier paragraphe du présent article selon les
mêmes procédures et réviser son classement selon les mêmes indications
fixées à l’article 3 du présent arrêté.

 

Art 6. Le fabricant ou l’importateur est tenu de faire parvenir à
l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie une copie des rapports des
tests effectués par le laboratoire avant la mise sur le marché du modèle de
l’appareil concerné. L’agence vérifiera les informations contenues dans
l’étiquette et donnera son approbation pour la mise du modèle de l’appareil
concerné sur le marché lorsque ces informations sont conformes aux résultats
consignés dans le rapport des tests.

 

Art 7. Les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés
prévus à l’article premier du présent arrêté ne peuvent être proposés à la
vente ou à la location que s’ils sont munis d’une étiquette indiquant le
niveau de leur consommation d’énergie et accompagnés d’une fiche
d’informations expliquant les indications portées sur l’étiquette.

 

Les renseignements contenus dans l’étiquette et la fiche d’informations
prévues au paragraphe premier du présent article sont établis selon les
méthodes de mesure fixées par les normes tunisiennes suivantes lorsqu’elles
sont applicables à l’appareil testé :

 

 – la norme tunisienne NT 81.70 : Méthodes de mesure de la consommation
d’énergie électrique et des caractéristiques associées, des réfrigérateurs,
conservateurs et congélateurs à usage ménager et leurs combinaisons,

 

 – la norme tunisienne NT 81.71 : Appareils de réfrigération ménagers-
Réfrigérateurs ménagers avec ou sans compartiment basse température –
Caractéristiques et méthodes d’essai,

 

– la norme tunisienne NT 81.72 : Appareils de réfrigération à usage ménager
– Conservateurs de denrées congelées et congélateurs – 
Caractéristiques et méthodes d’essai,

 

– la norme tunisienne NT 81.73 : Réfrigérateurs à usage ménager –
Réfrigérateurs-congélateurs – Caractéristiques et méthodes d’essai,

 

– la norme tunisienne NT 81.75 : Appareils de réfrigération ménagers à air
pulsé-Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs, conservateurs de denrées
congelées et congélateurs à air pulsé intérieur – Caractéristiques et
méthodes d’essai.

 

Art 8. L’étiquette prévue à l’article 7 du présent arrêté doit être
conforme au modèle qui lui est annexé.

 

L’étiquette doit être apposée sur la partie supérieure de la face avant de
l’appareil de manière à être clairement visible.

 

Art 9. La fiche d’informations prévue à l’article 7 du présent arrêté
doit contenir, dans l’ordre indiqué, les renseignements énumérés ci- dessous
:

 

1) Le nom ou la marque du fabricant ;

 

2) Le code d’identification du modèle établi par le fabricant ;

 

3) La catégorie de l’appareil telle que définie à l’article 2 du présent
arrêté ;

 

4) Le classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément
aux indications figurant dans le tableau A prévu à l’article 3 du présent
arrêté sur une échelle allant de 1 à 8. Lorsque cette information figure
dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme à condition
que le classement de 1 à 8 apparaisse clairement ;

 

5) La consommation d’électricité déterminée conformément aux méthodes de
mesures prévues à l’article 7 du présent arrêté et exprimée en kilowattheure
(kWh) par an ;

 

6) Le volume utile du compartiment d’entreposage des denrées fraîches (5
°C), déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 du
présent arrêté. Cette rubrique ne concerne pas les appareils appartenant aux
catégories 8 et 9 définies à l’article 2 du présent arrêté ;

 

7) Le volume utile du compartiment d’entreposage des denrées congelées
déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 du
présent arrêté. Cette rubrique ne concerne pas les catégories 1, 2 et 3
définies à l’article 2 du présent arrêté. Pour la catégorie 3, le volume
utile du «compartiment à glace» doit être indiqué ;

 

8) Pour les catégories 2 et 10 définies à l’article 2 du présent arrêté, le
volume utile de chaque compartiment doit être indiqué. Les volumes utiles
sont déterminés conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7
du présent arrêté ;

 

9) Le cas échéant, le nombre d’étoiles pour le compartiment d’entreposage
des denrées congelées déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues
à l’article 7 du présent arrêté ;

 

10) La mention «froid ventilé» peut être, le cas échéant, ajoutée s’il y a
conformité avec la définition figurant dans les normes prévues à l’article 7
du présent arrêté ;

 

11) Le «Pouvoir de congélation» exprimé en kg/24 heures, déterminé
conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 du présent
arrêté. Ce paramètre n’est mentionné que pour les appareils 4 étoiles ;

 

12) La «Classe climatique de l’appareil» déterminée conformément aux normes
prévues à l’article 7 du présent arrêté ;

 

Ces renseignements peuvent être présentés sous forme d’un tableau couvrant
une série d’appareils fournis par le même fournisseur.

 

Pour un appareil comportant plus d’un compartiment à denrées fraîches et/ou
d’un compartiment à denrées congelées, des lignes supplémentaires peuvent
être ajoutées aux points 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 pour les renseignements
concernant les compartiments supplémentaires.

 

Dans ce cas, la désignation des compartiments et l’ordre dans lequel ils
sont mentionnés doivent toujours être les mêmes. Si la température nominale
d’un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile
ou à la température normale d’un compartiment d’entreposage des denrées
fraîches (5 °C), il convient de préciser cette température.

 


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l’étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.

 

Art 10. Si un appareil est proposé à la vente ou à la location par
les moyens de communication à distance et la messagerie électronique, par
correspondance, sur catalogue ou par tout autre moyen de communication,
l’offre doit comprendre les renseignements techniques suivants :

 

– le classement d’efficacité énergétique ;

– la consommation d’électricité ;

– le volume utile du compartiment pour denrées fraîches ;

– le volume utile du compartiment pour denrées congelées ;

– le nombre
d’étoiles.

 

Si d’autres renseignements sont également fournis dans l’offre, ils doivent
être présentés sous la forme définie à l’article 9 du présent arrêté et
insérés dans la liste des renseignements techniques prévus au paragraphe
premier du présent article selon l’ordre indiqué.

 

La taille et le type des caractères utilisés pour la présentation des
renseignements doivent permettre une bonne lisibilité.

 

 

Art 11. Le fabricant et l’importateur des appareils prévus à
l’article premier du présent arrêté doivent tenir à la disposition des
agents de contrôle habilités à cet effet la documentation technique
concernant les informations portées sur l’étiquette et ce, pour une durée de
cinq ans à partir de la date de la dernière production du même modèle.

 

La documentation technique prévue au premier paragraphe du présent article
doit comprendre les renseignements suivants :

 

– le nom et l’adresse du fabricant ;

– la marque et le modèle de l’appareil ;

– une copie de l’étiquette ;

– une copie de la fiche d’informations ;

– les dimensions externes de l’appareil ;

– le nombre de portes ;

– un rapport des tests prouvant la classe climatique de l’appareil ;

– un rapport de calcul de la classe énergétique réalisé conformément à
l’article 3 du présent arrêté ;

– le réfrigérant utilisé ;

– la charge du réfrigérant de l’appareil ;

– le fabricant du compresseur ;

– le modèle du compresseur ;

– la notice d’emploi.

 

La documentation
technique peut également comprendre des renseignements complémentaires,
éventuellement sous forme de dessins, calculs, fiches d’informations
techniques sur les matériaux et composantes importantes utilisées pour la
fabrication de l’appareil ou relatifs aux caractéristiques essentielles de
la conception du produit, notamment ceux liées aux éléments exerçant une
influence notable sur sa consommation d’électricité.

 

Art 12. Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois à partir de
la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le
10 septembre 2004.

 

 

Le ministre
de l’industrie et de l’énergie

Fethi
Merdassi

Le ministre
du commerce

Mondher
Zenaïdi

vu

Le Premier
ministre

Mohamed
Ghannouchi

 

 

 


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ANNEXE

 


1) Modèle de
l’étiquette :

 

annexe10092004.jpg

 

 


2) Les informations à faire figurer
sur l’étiquette :

 

I –  Nom ou marque du
Fabricant ;

 

II – Code d’identification du
modèle établi par le fabricant ;

 

III –  Le classement de
l’appareil selon son efficacité énergétique, établi conformément aux
indications des articles 3 et 4. le chiffre indiquant la classe énergétique
de l’appareil doit être à la hauteur des barres horizontales correspondantes
;

 

IV – La consommation
d’électricité déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à
l’article 7 exprimée en kilowattheure (kWh) par an c’est à dire à partir du
résultat sur 24 heures multiplié par 365 jours ;

 

V –  La somme des volumes
utiles de tous les compartiments sans étoile exprimée en litres et
déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 ;

 

VI – La somme des volumes utiles
de tous les compartiments d’entreposage des denrées congelées classées au
moins «une étoile» exprimée en litres et déterminée conformément aux
méthodes de mesures prévues à l’article 7 ;

 

VII – Le nombre d’étoiles du
compartiment d’entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux
méthodes de mesures prévues à l’article 7. Si ledit compartiment est «sans
étoile», cette rubrique reste en blanc.

 


3) Les aspects de l’étiquette :

 

Dimensions :

 

La dimension de l’étiquette doit
être de 15cm/19cm

 

Couleurs :

 

– Couleurs à utiliser : CMJN
–  bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir
.

Exemple 07X0: 0% de cyan, 70% de
magenta, 100% de jaune, 0% de noir.

 

– Couleurs des barres
horizontales indiquant les classes énergétiques :

 


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 1

X040


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 2

X0X0


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 3

70X0


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 4

30X0


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 5

00X0


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 6

03X0


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 7

07X0


La barre horizontale indiquant la classe énergétique 8

0XX0

 

 


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